ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-428

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-428

  Ottawa, le 16 novembre 2007
 

Télébec, Société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 356
 

Services résidentiels, d'affaires et autres

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 2 octobre 2007, présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), dans laquelle la compagnie proposait des révisions aux services suivants de son Tarif général : 2.1 - Services de base et service régional, 2.4 - Accès commuté 56 kbits/s, 2.10 - Service d'urgence, 2.27 - Inscriptions à l'annuaire, 3.1 - Frais de distance locale, 3.3 - Équipements divers, 6.1 - Frais de distance intercirconscription, 8.7 - Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec.

2.

Télébec a proposé d'augmenter les tarifs de ces services afin de recouvrer le manque à gagner dans son compte de report des prix plafonds. La compagnie a indiqué qu'elle soumettait cette demande en vertu de la décision de télécom 2007-89. Elle a également informé le Conseil que la date envisagée d'entrée en vigueur des révisions proposées serait le 1er octobre 2007.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Historique

4.

Dans la décision de télécom 2007-60, le Conseil a estimé que les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-27 s'appliqueraient à Télébec. Le Conseil prend note que, dans la décision de télécom 2007-60-1, il a établi que tous les taux tarifés de la compagnie seraient provisoires à compter du 1er août 2007, et ce, afin de permettre à Télébec d'intégrer des modifications tarifaires pour son dépôt de 2007 relativement aux prix plafonds.

5.

Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a établi que les tarifs des services de résidence de base dans les zones urbaines seraient plafonnés aux niveaux actuels. Le Conseil a établi aussi que les majorations tarifaires des services d'affaires et des autres services plafonnés seraient limitées au taux d'inflation de façon générale et à un maximum de 10 % par an dans le cas de tarifs individuels.

6.

Dans la décision de télécom 2007-89, le Conseil a autorisé les rajustements suivants : (i) un facteur exogène de 803 435 $ par an pour le recouvrement sur quatre ans, à compter du 1er août 2007 du manque à gagner cumulé dans le compte de report de la compagnie et (ii) un facteur exogène de 3,046 millions de dollars pour le recouvrement annuel, à compter du 1er août 2007, du manque à gagner récurrent dans le compte de report de la compagnie.

7.

Le Conseil a cerné trois questions à traiter dans ses conclusions, à savoir :
 
  • La répartition des montants exogènes est-elle conforme aux directives de la décision de télécom 2007-89?
 
  • Les augmentations tarifaires proposées sont-elles conformes aux directives de la décision de télécom 2007-27?
 
  • La subdivision des bandes tarifaires résidentielles est-elle conforme aux directives de la décision de télécom 2007-27?

La répartition des montants exogènes est-elle conforme aux directives de la décision de télécom 2007-89?

8.

Le Conseil juge que la répartition des facteurs exogènes aux différents ensembles de services est conforme aux directives énoncées par le Conseil dans la décision de télécom 2007-27.

Les augmentations tarifaires proposées sont-elles conformes aux directives de la décision de télécom 2007-27?

9.

Le Conseil juge que les augmentations proposées aux tarifs individuels applicables aux services de ligne résidentielle, d'affaires et autres services plafonnés ne dépassent pas les restrictions applicables au niveau des éléments tarifaires de la décision de télécom 2007-27. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux exigences touchant la restriction de chaque ensemble, restriction selon laquelle l'indice de l'ensemble des services ne doit pas dépasser les limites pour l'ensemble des services, pour les services locaux d'affaires et pour les autres services plafonnés.

La subdivision des bandes tarifaires résidentielles est-elle conforme aux directives de la décision de télécom 2007-27?

10.

Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a conclu qu'il convenait d'éliminer l'interdiction d'une subdivision accrue des tarifs pour les services de résidence, y compris les services locaux optionnels. Le Conseil a autorisé la subdivision des prix au niveau de l'abonné. Par conséquent, le Conseil estime que la subdivision des bandes tarifaires proposée par Télébec pour les services résidentiels est conforme à la décision de télécom 2007-27.

Conclusion

11.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement à compter du 1er octobre 2007 la demande de Télébec.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Télébec, Société en commandite - Demande en vertu de la partie VII visant le recouvrement du manque à gagner dans le compte de report des prix plafonds,Décision de télécom CRTC 2007-89, 14 septembre 2007
 
  • Suivi de la décision 2007-27- Mémoire de justification concernant l'application du régime de plafonnement des prix à Télébec, Société en commandite, Décision de télécom CRTC 2007-60, 30 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-60-1, 10 août 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
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