|
Ordonnance de télécom CRTC 2007-350
|
|
Ottawa, le 20 septembre 2007
|
|
MTS Allstream Inc.
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 626
|
|
Services téléphoniques
|
|
Introduction
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 30 mai 2007, dans laquelle la compagnie propose de modifier l'article 2142, Services téléphoniques, de son Tarif général, et l'article 9710, Service d'entretien du câblage intérieur, de son Tarif des installations et services spéciaux, afin de hausser les tarifs de divers services téléphoniques optionnels incluant l'appel en attente, le renvoi automatique d'appel, l'afficheur et la conférence à trois. MTS Allstream a indiqué que, dans la décision de télécom 2007-27, tous les services locaux optionnels inclus dans sa demande avaient été classés dans l'ensemble Services non plafonnés.
|
2.
|
Dans l'ordonnance de télécom 2007-209, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de MTS Allstream, à compter du 1er août 2007.
|
3.
|
Le Conseil a publié l'ordonnance de télécom 2007-245 le 16 juillet 2007, approuvant de manière définitive la demande de MTS Allstream. Dans son examen de la demande, le Conseil a toutefois omis, par inadvertance, de tenir compte des observations qu'il avait reçues de Wantok Enterprises Ltd. (Wantok), de Grunthal Chamber of Commerce (Grunthal), d'Oaklane Grocery, de Car Wash & Bar (Oaklane Grocery), de Grunthal Emergency Vehicles et de Lemazing Mechanical.
|
4.
|
Par conséquent, le Conseil examine de nouveau la demande de MTS Allstream dans le cadre de la présente ordonnance.
|
|
Positions des parties
|
5.
|
Oaklane Grocery, Grunthal Emergency Vehicles et Lemazing Mechanical ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de MTS Allstream.
|
6.
|
Wantok a fait valoir que le renvoi automatique d'appel et la conférence à trois devraient de nouveau figurer dans l'ensemble Services plafonnés. Grunthal a indiqué que l'appel en attente et la conférence à trois étaient des services d'affaires essentiels et qu'ils devraient donc se retrouver dans l'ensemble Services plafonnés.
|
7.
|
Wantok a fait valoir que toute hausse tarifaire devrait être plafonnée à 3 ou 4 % par année. Grunthal, Grunthal Emergency Vehicles et Lemazing Mechanical ont également ajouté que les hausses tarifaires devraient se limiter au taux d'inflation actuel.
|
8.
|
Dans ses observations en réplique du 5 juillet 2007, MTS Allstream a précisé que les services locaux optionnels étaient classés depuis 2002 comme des services non plafonnés, et qu'il n'existait aucune restriction en matière de hausse tarifaire concernant ces services.
|
|
Résultats de l'analyse du Conseil
|
9.
|
Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a classé les services locaux optionnels d'affaires dans l'ensemble Services non plafonnés.
|
10.
|
De plus, dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix actuel applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires et a, notamment, classé tous les services locaux optionnels de résidence et d'affaires dans l'ensemble Services non plafonnés.
|
11.
|
Le Conseil fait remarquer que les tarifs applicables aux services téléphoniques optionnels ne sont pas plafonnés et qu'il n'existe aucune restriction en matière de hausse tarifaire concernant de tels services. Par conséquent, le Conseil juge que les hausses tarifaires que MTS Allstream a proposées pour les services téléphoniques optionnels sont conformes à la décision de télécom 2007-27.
|
12.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuvede nouveaula demande de MTS Allstream.
|
|
Secrétaire général
|
|
Documents connexes
|
|
- Ordonnance de télécom CRTC 2007-245, 16 juillet 2007
|
|
- Ordonnance de télécom CRTC 2007-209, 11 juin 2007
|
|
-
Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
|
|
-
Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2007-09-20