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Lettre
Ottawa, le 14 décembre 2007
N/Réf. : 8740-T8-200717043
8661-S9-200510588
PAR COURRIEL
Monsieur Rob Olenick
Analyste de la réglementation
TBayTel
1046, promenade Lithium
Thunder Bay (Ontario)
P7B 6G3
rob.olenick@tbaytel.com
Monsieur Jean Brazeau
Vice-président, Affaires réglementaires, Télécommunication
Shaw Communications Inc.
Suite 900, 630 - 3 nd Ave. SO
Calgary ( Alberta )
T2P 4L4
jean.brazeau@sjrb.ca
Objet : Avis de modification tarifaire 138 - Réseau de télédistribution à propriété partagée (RTPP) de TBayTel et demande en vertu de la partie VII de Shaw Communications Inc. concernant le tarif RTPP de TBayTel
Messieurs,
Introduction
- La présente lettre contient les conclusions du Conseil concernant deux enjeux liées à une demande de tarif de TBayTel et une demande en vertu de la partie VII de Shaw Communications Inc. (Shaw).
- Le Conseil a reçu une demande de TBayTel dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 138 (AMT 138), datée du 28 novembre 2007, dans laquelle TBayTel a proposé de retirer son service de réseau de télédistribution à propriété partagée (RTPP) (Tarif général de TBayTel, article TB 1200, section 2).
- Le Conseil avait préalablement reçu de Shaw une demande en vertu de la partie VII, datée du 7 septembre 2007, concernant la question du tarif mensuel du service RTPP de TBayTel (Demande en vertu de la partie VII de Shaw).
- Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment publié la décision TBayTel et Shaw Communications Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence locale à Thunder Bay, Décision de télécom CRTC 2007-107, 16 novembre 2007 (Décision de télécom 2007-107), dans laquelle il a abordé un certain nombre de questions qui font l'objet d'un différend entre TBayTel et Shaw au sujet d'un arrangement d'interconnexion de réseau local (IRL). Le Conseil fait également remarquer que l'une de ces questions portait sur le service RTPP que TBayTel fournit à Shaw.
- Le Conseil fait remarquer qu'en publiant la décision de télécom 2007-107, il a établi des délais précis que Shaw et TBayTel devaient respecter, notamment pour le dépôt d'un accord de location d'installations de télédistribution à propriété partagée (ALITPP) signé. Le 16 novembre 2007, le Conseil a déposé la décision de télécom 2007-107 auprès de la Cour fédérale, ce qui en fait une décision assimilée aux ordonnances de cette Cour en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
- Le Conseil fait remarquer qu'en déposant son AMT 138, TBayTel a demandé une modification du délai fixé dans la décision de télécom 2007-107 pour soumettre à l'approbation du Conseil un ALITPP signé (demande de modification de TBayTel).
- Le Conseil fait également remarquer que dans sa demande en vertu de la partie VII, Shaw a demandé que le Conseil rende le tarif RTPP mensuel provisoire pendant qu'il étudiait la demande en vertu de la partie VII.
Le processus
- Pour traiter la demande de TBayTel visant la modification du délai pour déposer un ALITPP signé, le Conseil a publié une lettre le 5 décembre 2007 dans laquelle il a mis en place, pour TBayTel et Shaw, un processus accéléré pour la réception des observations et des répliques. Parallèlement, pour faciliter la procédure, le Conseil a inclus une autre question concernant la demande en vertu de la partie VII de Shaw.
- Dans sa lettre du 5 décembre 2007, le Conseil a demandé que TBayTel et Shaw fournissent des observations et des observations en réplique sur les deux questions suivantes :
a) Le Conseil devrait-il modifier l'exigence de 30 jours, établie dans la décision de télécom 2007-107, en attendant qu'il se prononce sur l'AMT 138, pour que TBayTel et Shaw concluent un ALITPP et le dépose auprès du Conseil?
b) Le Conseil devrait-il rendre provisoire le tarif mensuel pour 30 mètres de câble du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée de TBayTel, conformément à l'article TB1200 de son Tarif général, section 2?
Résultats de l'Analyse et Conclusions du Conseil
A. Le Conseil devrait-il modifier la décision de télécom 2007-107?
10. Le Conseil prend note de l'argument de Shaw selon lequel même si les deux parties peuvent respecter le délai de 30 jours pour déposer un ALITPP signé, elle ne s'opposait pas à la demande de TBayTel de modifier cette exigence si le Conseil jugeait bon de le faire. Le Conseil fait également remarquer que l'article 50 de la Loi se lit comme suit :
Le Conseil peut proroger tout délai fixé par règlement ou autrement pour l'exécution d'une obligation découlant de toute affaire dont il est saisi ou de ses décisions.
11. Le Conseil fait remarquer que sa décision concernant l'AMT 138 de TBayTel déterminera si un ALITPP sera nécessaire à l'avenir. Le Conseil estime donc qu'il convient de reporter la date limite pour le dépôt de l'ALITPP signé en attendant qu'il se prononce sur l'AMT 138 de TBayTel. Par conséquent, conformément à l'article 50 de la Loi , le Conseil proroge le délai pour que TBayTel et Shaw soumettent à son approbation un ALITPP signé dans les 30 jours suivant la décision du Conseil sur la demande de tarif, AMT 138, de TBayTel, à moins que le Conseil n'en décide autrement dans cette décision.
12. Le Conseil rappelle aux parties que toutes ses autres conclusions énoncées dans la décision de télécom 2007-107 restent en vigueur. Il s'agit notamment de la conclusion du paragraphe 23, à savoir que le fait que le Conseil ait créé un cadre de mise en oeuvre de la concurrence locale, qui comprend les services locaux commutés, le protocole d'entente de 1984 ne peut servir à empêcher Shaw d'offrir des services locaux commutés à l'aide des installations RTPP de TBayTel.
B. Le Conseil devrait-il rendre le tarif RTPP provisoire?
13. Le Conseil fait remarquer que TBayTel s'est opposée à ce que le tarif RTPP soit rendu provisoire, soutenant que Shaw n'avait pas fait la preuve qu'elle subirait des pertes irrécupérables à moins que le tarif RTPP ne soit rendu provisoire. Le Conseil fait également remarquer que Shaw a déposé sa demande en vertu de la partie VII au sujet du tarif RTPP de TBayTel il y a déjà deux ans et que, depuis lors, les tentatives de médiation du personnel du Conseil auprès des deux parties ont été vaines.
14. Étant donné que la compagnie a demandé le retrait du service RTPP dans l'AMT 138 récemment déposé, le Conseil n'a pas l'intention de se prononcer sur la demande en vertu de la partie VII de Shaw avant d'avoir rendu une décision sur l'AMT 138. Par conséquent, le Conseil estime que, par souci d'équité, il convient de rendre provisoire le tarif RTPP mensuel pendant qu'il étudie l'AMT 138 de TBayTel et en attendant qu'il se prononce sur la demande en vertu de la partie VII de Shaw.
15. Par conséquent, le Conseil fait passer de définitif à provisoire le tarif mensuel du service RTPP de TBayTel établi à l'article TB 1200 de son Tarif général, section 2, à compter de la date de la présente décision et en attendant l'issue de la demande en vertu de la partie VII de Shaw.
C. Autres questions
16. Le Conseil fait remarquer que TBayTel craignait que l'AMT 138 et la demande en vertu de la partie VII de Shaw aient été combinés en un seul dossier sans que la compagnie ait eu la possibilité de faire des observations sur la pertinence de cette mesure.
17. Le Conseil fait remarquer que la demande de TBayTel concernant l'AMT 138 et la demande en vertu de la partie VII de Shaw seront traitées séparément et selon un calendrier différent. Le Conseil fait également remarquer que dans sa lettre du 5 décembre 2007, il a établi un processus d'observations et de répliques concernant les deux dossiers afin d'accélérer la procédure. De la même façon, la présente lettre contient à la fois la conclusion concernant la demande de modification de TBayTel et la conclusion sur les tarifs provisoires liée à la demande en vertu de la partie VII de Shaw pour des raisons de commodité sur le plan administratif.
18. Du fait que la présente décision modifie le délai fixé dans la décision de télécom 2007-107 concernant le dépôt d'un ALITPP signé, le Conseil dépose la présente décision, ainsi que la décision de télécom 2007-107 modifiée par la présente décision, auprès de la Cour fédérale, en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi . La présente décision, ainsi que la décision de télécom 2007-107 modifiée par la présente décision, seront donc assimilées aux ordonnances de la Cour fédérale et seront exécutoires au même titre que les ordonnances de cette Cour . Selon les Règles de la Cour fédérale, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le secrétaire général,
'L'original signé par John Keogh (pour)'
Robert A. Morin
Mise à jour : 2007-12-14
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