ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8638-C12-200708183
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 30 mai 2007 No. de dossier : 8638-C12-200708183 PAR COURRIEL DESTINATAIRES : Parties intéressées de l'avis public 2006-5 Objet : Suivi de la Décision de télécom CRTC 2007-27 - Instance concernant l'application du régime de plafonnement des prix à Télébec Dans la décision Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires , Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007 (la décision 2007-27), le Conseil a ordonné à Télébec, Société en commandite (Télébec) de justifier auprès du Conseil, au plus tard le 30 mai 2007, pourquoi les conclusions tirées dans la décision 2007-27 ne devraient pas s'appliquer à elle. Le Conseil a également ordonné à Télébec de déposer au plus tard le 30 mai 2007, ses calculs de la subvention par SAR de résidence pour 2007 en fonction de la date que la compagnie proposera dans le cadre du processus de justification. Dans une lettre datée du, 25 mai 2007, Télébec a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de déposer sa réponse à la demande de justification et ses calculs à l'intérieur des délais prescrits dans la décision 2007-27 et a demandé au Conseil de lui accorder un délai jusqu'au 15 juin 2007, pour soumettre les documents demandés. La personnel du Conseil estime que cette demande est raisonnable et modifie la procédure établie aux paragraphes 249 et 251 de la Décision 2007-27 comme suit :
Enfin, lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Gestionnaire principale, Tarifs 'L'original signé par S. Bédard' Suzanne Bédard
c.c. : Nora Froese, CRTC (819) 953-5254 Mise à jour : 2007-05-30 |
- Date de modification :