Décision de télécom CRTC 2007-90

Ottawa, le 21 septembre 2007

Suivi de la décision de télécom 2007-27 - Conclusions concernant tant le plafonnement des tarifs du service local de résidence dans les zones de desserte à coût élevé faisant l'objet d'une abstention de la réglementation que le calcul d'une subvention

Référence : 8638-C12-200708191

Dans la présente décision, le Conseil consent à changer le plafond des tarifs établis pour le service local de résidence offert dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) à partir du moment où l'abstention est accordée. De plus, le Conseil conclut que les entreprises de services locaux titulaires peuvent, à certaines conditions, augmenter les tarifs du service local de résidence dans les ZDCE après que l'abstention ait été accordée.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15(la décision de télécom 2006-15 modifiée), le Conseil a conclu que les tarifs du service local de résidence des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) seraient plafonnés aux taux tarifés approuvés au moment où il a accordé l'abstention. Le Conseil a également conclu que, dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), si le tarif du service local de résidence d'une ESLT est inférieur au taux tarifé applicable au moment où l'abstention est accordée, il se servira de ce taux pour déterminer le tarif du service de résidence moyen de l'ESLT à utiliser pour calculer la subvention.

2. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a fait remarquer que les conclusions qu'il a tirées dans cette décision pourraient avoir une incidence sur celles de la décision de télécom 2006-15 modifiée en ce qui a trait au plafond des tarifs du service local de base de résidence dans les ZDCE et au calcul de la subvention.

3. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a amorcé une instance de suivi pour inviter les parties à présenter leurs observations sur l'opinion préliminaire du Conseil sur les points que voici :

  1. suivant l'ordonnance d'abstention, modifier le plafonnement concernant le taux tarifé au profit du taux imputé pour le calcul de la subvention;
  2. suivant l'ordonnance d'abstention, continuer d'imputer les majorations tarifaires locales dans les ZDCE pour les ESLT jusqu'à ce que la tranche ne reçoive plus de subvention ou que la cible de 30 $ soit atteinte.

4. Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres); de Cogeco Cable Canada Inc., de Quebecor Média inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée, de Rogers Cable Communications Inc. et de Shaw Communications Inc. (collectivement les entreprises de câblodistribution); de MTS Allstream Inc.; de Saskatchewan Telecommunications; de Télébec, Société en commandite; et de la Société TELUS Communications. Les observations en réplique de Bell Canada et autres ont marqué la fermeture du dossier de l'instance le 28 juin 2007.

5. Dans la présente instance, il s'agit de :

  1. Déterminer s'il convient de changer le plafond des tarifs du service local de résidence dans les ZDCE à partir du moment où l'abstention est accordée pour passer du taux tarifé au taux utilisé pour calculer la subvention;
  2. Établir si les majorations aux tarifs du service local devraient continuer d'être imputées au calcul de la subvention une fois l'abstention accordée;
  3. Décider si le Conseil devrait amorcer une instance en vue d'examiner le bien-fondé de se servir de tarifs subdivisés pour calculer la subvention.

I. Déterminer s'il convient de changer le plafond des tarifs du service local de résidence dans les ZDCE à partir du moment où l'abstention est accordée pour passer du taux tarifé au taux utilisé pour calculer la subvention

6. Toutes les parties ont exprimé leur appui à l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle il convient de changer le plafond des tarifs du service local de résidence dans les ZDCE à partir du moment où l'abstention est accordée pour passer du taux tarifé au taux utilisé pour calculer la subvention. Les entreprises de câblodistribution ont fait remarquer que, sans ce changement, l'abstention de la réglementation annulerait les progrès réalisés dans le but de supprimer l'exigence de subvention.

Résultats de l'analyse du Conseil

7. Le Conseil indique que, si une ESLT n'apporte pas aux tarifs du service local de résidence dans les ZDCE toutes les majorations tarifaires auxquelles elle avait droit avant l'abstention, un changement de plafond au moment où l'abstention est accordée lui donnera l'occasion d'augmenter aussi haut que les tarifs utilisés pour calculer la subvention ceux du service local de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation et étant offerts dans les ZDCE.

8. Par conséquent, le Conseil conclut que le plafond des tarifs du service local de résidence dans les ZDCE en vigueur au moment où l'abstention de la réglementation est accordée doit être modifié pour passer du taux tarifé au tarif utilisé pour calculer la subvention.

II. Établir si les majorations aux tarifs du service local devraient continuer d'être imputées au calcul de la subvention une fois l'abstention accordée

9. Toutes les parties ont exprimé leur appui à l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle il convient de continuer d'imputer les majorations des tarifs du service local de résidence offert dans les ZDCE après que l'abstention ait été accordée jusqu'à ce que la tranche ne fasse plus l'objet d'une subvention ou que le seuil de 30 $ soit atteint. Les entreprises de câblodistribution ont fait remarquer que, sans ce changement, l'abstention de la réglementation annulerait, ou du moins ralentirait, les progrès réalisés dans le but de supprimer l'exigence de subvention.

Résultats de l'analyse du Conseil

10. Pour les tranches subventionnées là où le tarif du service local de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation est inférieur à 30 $, le Conseil estime que les ESLT devraient imputer les majorations aux tarifs du service local de résidence, à compter du 1er juin de chaque année, en fonction de la restriction au niveau de l'élément tarifaire qui s'applique aux services de résidence dans les ZDCE, à chaque tarif du service local de résidence dans les ZDCE utilisé pour calculer le tarif moyen par tranche aux fins de la subvention, peu importe si l'ESLT augmente ou non ses tarifs, puisque ceci entraînerait une réduction du montant de la subvention.

11. Toutefois, pour les tranches où le montant de la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence a été réduit à zéro ou lorsque le tarif individuel du service local de résidence est supérieur à 30 $, le Conseil estime que les tarifs s'appliquant au service local de résidence de l'ESLT dans les ZDCE et faisant l'objet d'une abstention de la réglementation devraient être plafonnés aux tarifs imputés. À cet égard, le Conseil estime que plafonner les tarifs du service local de résidence dans les ZDCE qui font l'objet d'une abstention de la réglementation est conforme avec la conclusion qu'il a prise dans la décision de télécom 2006-15 modifiée de plafonner les tarifs du service local de résidence.

12. Le Conseil conclut donc que les ESLT doivent imputer au calcul de la subvention les majorations apportées aux tarifs du service local de résidence dans les ZDCE après que l'abstention ait été accordée, et ce jusqu'à ce que la tranche ne fasse plus l'objet d'une subvention ou que le tarif individuel du service local de résidence ait dépassé 30 $. Il précise qu'une fois que la tranche ne fait plus l'objet d'une subvention ou que le tarif individuel du service local de résidence est supérieur à 30 $, les tarifs des services locaux de résidence faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans les ZDCE seront plafonnés aux tarifs imputés.

13. Le Conseil indique qu'en raison des conclusions qu'il a tirées sur les deux premières questions, les ESLT pourront augmenter les tarifs de leurs services locaux de résidence dans les ZDCE afin de se rapprocher de ce qu'il leur en coûte pour offrir ce service.

III. Décider si le Conseil devrait amorcer une instance en vue d'examiner le bien-fondé de se servir de tarifs subdivisés pour calculer la subvention

14. Bell Canada et autres ont affirmé qu'il conviendrait d'amorcer une instance distincte pour examiner l'incidence de la subdivision des tarifs sur le tarif du service local de résidence moyen établi aux fins du calcul de la subvention lorsque la subdivision des tarifs aura lieu dans une circonscription où le tarif était supérieur à 30 $ au moment de l'entrée en vigueur de l'abstention de la réglementation.

Résultats de l'analyse du Conseil

15. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a conclu que, pour les tranches où le montant de la subvention par SAR de résidence est réduit à zéro ou lorsque le tarif individuel du service local de résidence est supérieur à 30 $, les ESLT ne sont pas obligées d'imputer une majoration tarifaire. Toutefois, le Conseil a également conclu que les tarifs individuels du service local de résidence utilisés pour déterminer le tarif moyen par tranche des services locaux de résidence aux fins du calcul de la subvention doivent inclure toutes les majorations tarifaires que l'ESLT a appliquées à ce jour.

16. Le Conseil indique que la raison pour laquelle il exige des ESLT qu'elles comptabilisent les majorations tarifaires qu'elles ont apportées, même si elles ne doivent pas imputer la majoration tarifaire, est de s'assurer que les ESLT se servent du bon tarif moyen par tranche des services locaux de résidence spécifique à l'entreprise pour calculer leurs subventions. De cette façon, les ESLT ne recevront du Fonds de contribution national que le montant de subvention auquel elles ont droit.

17. Étant donné que les ESLT connaissent leurs obligations en matière de comptabilisation, le Conseil estime qu'elles devraient les prendre en considération au moment de fixer leurs tarifs. Le Conseil estime qu'aucune autre mesure ne s'impose à cet égard pour l'instant.

Secrétaire général

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