ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-9

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Décision de télécom CRTC 2007-9

  Ottawa, le 8 février 2007
 

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires

  Référence : 8638-S1-01/98
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur des routes supplémentaires sur lesquelles les concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent maintenant ces services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui fournissent des services de télécommunication de déposer aux six mois, soit le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, un rapport faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir, à au moins un client, des services LSI haut débit/services de données numériques (SDN) (ci-après les services LSI) à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, au moyen d'installations terrestres fournies par une compagnie autre que l'ESLT ou une affiliée de l'ESLT. Le Conseil a déclaré que dès qu'il sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents ont satisfait à ce critère, il accordera l'abstention de la réglementation des services de la LSI sur ces routes particulières sans autre processus puisque la preuve sur laquelle reposerait la décision de s'abstenir proviendrait des concurrents.

2.

En octobre 2006, le Conseil a reçu les rapports des concurrents suivants : Axia SuperNet Ltd. (Axia), Bell Canada au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de NorthernTel, Limited Partnership (collectivement, Bell Canada et autres), Bragg Communications Inc. faisant affaire sous la raison sociale d'EastLink (EastLink), Hydro One Telecom Inc. (HydroOne), Kenora Municipal Telephone System (KMTS), Manitoba Hydro, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Navigata Communications Ltd. (Navigata), Norouestel Inc. (Norouestel), Ontera, Rogers Cable Communications Inc. (RCCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), SCBN Telecommunications Inc. (SCBN), Shaw Cable Systems G.P. au nom de Big Pipe Inc. (Big Pipe), TELUS Communications Company (TCC), et Quebecor Média inc. pour Vidéotron ltée (Vidéotron).
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégories de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui souscrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

.

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

.

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention de la réglementation dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que l'évaluation de la compétitivité s'inscrit dans le cadre de la première étape permettant de définir le marché pertinent puisqu'il constitue le point de départ de l'exercice complet de l'abstention. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits pour lesquels et de la plus petite région géographique dans laquelle une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Le Conseil a d'ailleurs établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel. Ces critères comprennent notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

6.

Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), conformément à l'article 34 de la Loi et au cadre énoncé dans la décision 94-19, le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer la fourniture des services LSI par les compagnies membres de l'ex-Stentor (les grandes ESLT) sur certaines routes. Le Conseil a conclu qu'une telle abstention à l'égard des routes en question irait, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, dans le sens des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris ceux prévus aux alinéas 7c) et 7f). Le Conseil a également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant donné que les services faisant l'objet d'une abstention faisaient ou feraient l'objet d'une concurrence qui suffira à protéger les intérêts des utilisateurs. Finalement, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil a conclu qu'une abstention de la réglementation ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

7.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a établi que, puisque le marché des services LSI est basé sur des routes particulières, il est justifié de s'abstenir de réglementer les services LSI sur une route s'il est convaincu qu'au moins un concurrent d'une ESLT fournissait ou offrait de fournir des services LSI sur cette route, à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure à au moins un client, en utilisant des installations terrestres d'une compagnie autre que l'ESLT en question ou une affiliée de l'ESLT.

8.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a ordonné aux concurrents de lui faire rapport, tous les semestres, de leurs routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil a déclaré avoir l'intention de publier rapidement, après le dépôt des rapports, une ordonnance accordant aux ESLT concernées une abstention à l'égard des routes en question, sous réserve qu'elles satisfont au critère. Le Conseil a conclu que la portée de l'abstention serait la même que celle qu'il a accordée dans la décision 97-20. Le Conseil a également déclaré qu'il n'était pas interdit aux ESLT de soumettre des demandes d'abstention à l'égard de services LSI sur des routes non identifiées par les concurrents.

9.

Dans l'Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999 (l'ordonnance 99-905), le Conseil a étendu le processus d'abstention des LSI de l'ordonnance 99-434 à Québec-Téléphone, qui fait maintenant partie de TCC, et à Télébec ltée, maintenant appelée la Société en commandite Télébec (Télébec). Dans l'ordonnance 99-905, le Conseil a également établi que la portée de l'abstention serait identique à celle de la décision 97-20.

10.

Pour ce qui est de la portée de l'abstention, dans la décision 97-20, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi. Dans cette décision, le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les clients. Le Conseil a également imposé des conditions empêchant l'évitement des services et des installations de télécommunication au Canada. De plus, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions futures à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les ESLT.

11.

De plus, le Conseil a estimé qu'il y avait lieu de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui a trait à la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

12.

À la suite de la décision 97-20, le Conseil a décidé de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services LSI faisant l'objet d'une abstention fournis par TCC, dans la décision Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision 2003-77). Par la suite, le Conseil s'est abstenu d'exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 29 de la Loi à l'égard des services LSI fournis par Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (qui fait désormais partie de Bell Aliant), MTS Allstream et SaskTel, dans la décision Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004 (la décision 2004-80).
 

Analyse et conclusions du Conseil

13.

Pour la période de déclaration d'octobre 2006, les concurrents ont présenté des rapports concernant de nombreuses routes LSI. Tel que demandé, les concurrents ont identifié des routes ayant fait l'objet d'une abstention par le passé, ainsi que de nouvelles routes sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir des services LSI à au moins un client, à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, au moyen d'installations terrestres fournies par une compagnie autre que l'ESLT ou une affiliée de l'ESLT.

14.

Le Conseil est toujours d'avis qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes LSI pour lesquelles au moins un concurrent offre ou fournit ces services à au moins un client à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure au moyen d'installations terrestres fournies par une entité autre que l'ESLT ou les ESLT ou encore une affiliée de l'ESLT ou des ESLT dans leurs circonscriptions respectives.

15.

Le Conseil a cerné toutes les routes que les concurrents ont soumises qui, selon lui, ne satisfont pas aux critères établis dans l'ordonnance 99-434. Par exemple, le Conseil fait remarquer que KMTS a répertorié une route allant de Kenora à Winnipeg sur laquelle KMTS serait la seule compagnie à offrir ou à fournir des services LSI. Le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir de réglementer les services LSI fournis sur cette route, ou d'autres routes semblables, à moins qu'une compagnie non affiliée offre ou fournisse également des services LSI sur la même route.
 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

16.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes figurant à l'annexe, est compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

17.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, que les services LSI sur les routes figurant à l'annexe sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs et qu'il convient donc de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la présente décision, de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.

18.

En outre, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que l'abstention de la réglementation des services LSI sur les routes figurant à l'annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

19.

Compte tenu de ce qui précède et des rapports déposés conformément à l'ordonnance 99-434 par Axia, Bell Canada et autres, Big Pipe, EastLink, Hydro One, KMTS, Manitoba Hydro, MTS Allstream, Navigata, Norouestel, Ontera, RCCI, SaskTel, SCBN, TCC et Vidéotron, le Conseil conclut que les services LSI sur les routes énumérées à l'annexe satisfont aux critères prévus à l'article 34 de la Loi à l'égard d'une abstention de la part du Conseil.

20.

Les conclusions que le Conseil a tirées sur la mesure dans laquelle il convient de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sont énoncées ci-dessous.
 

Article 24

21.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

22.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour faire en sorte que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être protégée. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires incluent une ou plusieurs des routes LSI énumérées à l'annexe de la présente décision (les ESLT touchées), d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients dans tous les contrats et autres accords relatifs à la fourniture des services LSI faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

23.

Le Conseil estime qu'il convient également de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de préciser des conditions futures possibles relativement aux services faisant l'objet d'une abstention qui sont fournis par les ESLT touchées, lorsque les circonstances le justifient.

24.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions imposées à l'égard de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition à cet égard conformément à l'article 24 de la Loi comme le Conseil l'a fait dans la décision 97-20.
 

Article 25

25.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

26.

Le Conseil juge approprié de ne plus obliger les ESLT touchées de soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services LSI fournis sur les routes énumérées à l'annexe de la présente décision qui font maintenant l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services LSI sur les routes énumérées à l'annexe de la présente décision qui font maintenant l'objet d'une abstention.
 

Article 27

27.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

28.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services LSI sur les routes énumérées à l'annexe de la présente décision qui font maintenant l'objet d'une abstention.

29.

Dans le même ordre d'idées, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne les services LSI fournis sur les routes faisant l'objet d'une abstention qui sont énumérées à l'annexe de la présente décision.

30.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent le paragraphe 27(4) de la Loi, à l'égard des ESLT touchées, ainsi que le paragraphe 27(5) de la Loi, pour toutes les ESLT, étant donné que ces dispositions se rapportent au paragraphe 27(1) de la Loi en ce qui a trait aux services LSI sur les routes faisant l'objet d'une abstention qui sont énumérées à l'annexe de la présente décision.

31.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(6) de la Loi en ce qui concerne les services LSI sur les routes faisant l'objet d'une abstention qui sont énumérées à l'annexe de la présente décision étant donné qu'il ne veut pas limiter leur tarification.

32.

Le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi à l'égard de la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 29

33.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

34.

Le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des routes faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision, de la manière suivante :
 
  • Conformément à la décision 2004-80, Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ne sont pas tenues d'obtenir l'approbation des ententes relatives aux services LSI fournis sur des routes LSI énumérées à l'annexe de la présente décision;
 
  • Conformément à la décision 2003-77, TCC n'est pas tenue d'obtenir l'approbation des ententes concernant les services LSI fournis sur des routes LSI faisant l'objet d'une abstention qui sont énumérées à l'annexe de la présente décision lorsqu'elle exploite en qualité d'ESLT en Colombie-Britannique et en Alberta.
 

Article 31

35.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

36.

Le Conseil estime approprié que les ESLT touchées puissent limiter leur responsabilité, sans autorisation réglementaire, à l'égard de la fourniture des services LSI faisant l'objet d'une abstention sur les routes figurant à l'annexe de la présente décision. Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats ou accords actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci expirent. Un contrat ou un accord sera considéré comme prenant fin à la date ou de la manière prévue dans celui-ci, à compter de la date de la présente décision, malgré les prorogations qui y sont prévues.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

37.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles suivants de la Loi ne s'appliquent pas aux services LSI des ESLT touchées sur les routes identifiées à l'annexe de la présente décision :
 
  • l'article 24 de la Loi, sauf en ce qui concerne les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients et toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;
 
  • l'article 25 de la Loi;
 
  • l'article 27 de la Loi, sauf en ce qui concerne le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention;
 
  • l'article 29 de la Loi;
 
  • l'article 31 de la Loi.
 

Dépôts de tarifs

38.

Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de publier, dans les 45 jours, des pages de tarif retirant les tarifs des services LSI sur les routes identifiées à l'annexe de la présente décision, à compter de la date de publication des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe

 

Nouvelles routes LSI admissibles à une abstention de la réglementation selon les rapports d'octobre 2006 déposés par les concurrents conformément à l'ordonnance 99-434

  ESLT A Circonscription A Circonscription B ESLT B
  TCC Calgary (Alberta) Okotoks (Alberta) TCC
  MTS Allstream Selkirk (Manitoba) Winnipeg (Manitoba) MTS Allstream
  Bell Aliant Bear River (Nouvelle-Écosse) Halifax (Nouvelle-Écosse) Bell Aliant
  MTS Allstream Brandon (Manitoba) Winnipeg (Manitoba) MTS Allstream
  MTS Allstream Thompson (Manitoba) Winnipeg (Manitoba) MTS Allstream
  Bell Canada Clarkson (Ontario) Niagara Falls (Ontario) Bell Canada
  Bell Canada Toronto (Ontario) Welland (Ontario) Bell Canada
  Bell Canada Québec (Québec) St-Hyacinthe (Québec) Bell Canada
  Bell Canada St-Hyacinthe (Québec) Ste-Marie-de-Beauce (Québec) Bell Canada
  Bell Canada St-Hyacinthe (Québec) Trois-Rivières (Québec) Bell Canada
  Bell Canada Montréal (Québec) St-Constant (Québec) Bell Canada
  Bell Canada Montréal (Québec) Thetford Mines (Québec) Bell Canada

Mise à jour : 2007-02-08

Date de modification :