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Décision de télécom CRTC 2007-84
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Ottawa, le 10 septembre 2007
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Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
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Référence : 8640-T66-200709777
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications, et ce, dans neuf circonscriptions situées au Québec.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 3 juillet 2007, réclamant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans neuf circonscriptions du Québec. Les circonscriptions sont énumérées à l'annexe 1.
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2.
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Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de la STC de Bell Mobilité Inc.; Cogeco Cable Inc.; MTS Allstream Inc.; et Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu une lettre de la STC, datée du 9 août 2007, dans laquelle la compagnie modifiait la liste des services pour lesquels elle demandait l'abstention.
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3.
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Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15,telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Analyse du Conseil et résultats
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a) Marché de produits
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention pour 11 services locaux de résidence tarifés offerts au Québec. De plus, il signale que tous ces services sauf trois figuraient dans la liste des services admissibles à l'abstention établie dans la décision de télécom 2005-35.
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6.
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Le Conseil fait remarquer que les sous-articles 2.01.06a, Service de base - Résidence, et 2.01.06e, Service téléphonique aux clubs de l'Âge d'or, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ) ne figuraient pas dans la décision de télécom 2005-35. Cependant, le Conseil fait remarquer que ces services correspondent à la définition des services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2 et qu'ils sont donc admissibles à l'abstention.
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7.
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Par conséquent, le Conseil estime que les sous-articles 2.01.06a et 2.01.06e du Tarif général de TCQ, ainsi que les articles susmentionnés énumérés dans la décision de télécom 2005-35, sont admissibles à l'abstention.
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8.
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Le Conseil fait remarquer que le dernier service, soit l'article 2.27, Forfaits résidentiels, du Tarif général de TCQ, ne correspondait pas aux services locaux admissibles établis dans la décision de télécom 2005-35 parce qu'il s'agissait d'un groupe de services. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer qu'une approbation tarifaire n'était pas requise si le groupe en question ne comprenait aucun service tarifé.
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9.
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Le Conseil signale qu'il a déjà traité, dans la décision de télécom 2007-64, une question additionnelle soulevée par la STC, dont sa demande d'abstention de la réglementation pour les articles 1.02, Modalités de service, et 1.04, Règlements généraux, du Tarif général de TCQ.
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10.
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La liste des services approuvés se trouve à l'annexe 2.
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b) Critère de présence de concurrents
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11.
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Le Conseil fait remarquer que, pour l'ensemble des neuf circonscriptions, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux autres fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins un, outre la STC, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.
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12.
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Par conséquent, le Conseil conclut que les neuf circonscriptions énumérées à l'annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.
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c) Résultats de la QS aux concurrents
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13.
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Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2006 à mai 2007. De plus, il fait remarquer qu'il a conclu, dans la décision de télécom 2007-64, que les résultats de la STC concernant la QS aux concurrents pendant cette période satisfaisaient au critère concernant la QS aux concurrents.
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d) Plan de communications
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14.
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Le Conseil indique avoir approuvé dans la décision de télécom 2007-64, sous réserve de modifications, le plan de communications proposé par la STC. Conformément aux conclusions qu'il a énoncées dans cette décision, le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés des documents de communication modifiés dans les deux langues officielles, au besoin.
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Conclusion
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15.
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Le Conseil conclut que la demande de la STC relative aux neuf circonscriptions énumérées à l'annexe 1 respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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16.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les neuf circonscriptions énumérées à l'annexe 1, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
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17.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
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18.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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19.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande que la STC a présentée en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les neuf circonscriptions énumérées à l'annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence,Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail,Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
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Mise à jour : 2007-09-10