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Décision de télécom CRTC 2007-7
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Ottawa, le 7 février 2007
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Société en commandite Télébec - Tarifs de l'accès au service sans fil côté réseau
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Référence : 8740-T78-0285/02
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Dans la présente décision, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente décision, les tarifs mensuels révisés des circuits pour l'accès au service sans fil (l'ASSF) côté réseau de la Société en commandite Télébec (Télébec). De plus, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, divers tarifs mensuels et frais de service associés à l'ASSF côté réseau de Télébec.
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Historique
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1.
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Dans l'ordonnance Circuits d'interconnexion avec accès côté réseau et sans fil, Ordonnance de télécom CRTC 2003-49, 24 janvier 2003 (l'ordonnance 2003-49), le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs de l'accès au service sans fil (l'ASSF) côté réseau que la Société en commandite Télébec (Télébec) avait proposés dans l'avis de modification tarifaire 285 (l'AMT 285) du 17 juin 2002, tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 285A (l'AMT 285A) du 7 août 2002. Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que les tarifs de l'ASSF côté réseau proposés dans l'AMT 285 n'étaient pas fondés sur des études de coûts et a ordonné à Télébec de déposer l'information nécessaire relative aux coûts à l'appui de ses tarifs. Dans cette même ordonnance, le Conseil a rejeté les majorations que Télébec proposait à l'égard de ses frais de service de l'ASSF côté réseau parce qu'il n'y avait pas d'études de coûts à l'appui.
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Demande
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2.
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Dans une lettre du 30 mai 2003, Télébec a déposé l'avis de modification tarifaire 285B (l'AMT 285B), dans lequel elle proposait de modifier les tarifs mensuels et les frais de service de son ASSF côté réseau. Télébec a également déposé des études de coûts à l'appui pour tous les éléments du service, sauf pour les éléments tarifaires commande de branchement et commande de modification.
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Processus
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3.
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Le 27 juin 2003, Rogers Wireless Inc. (RWI) a déposé des observations au sujet de la demande ultérieure présentée par Télébec dans l'AMT 285B. Télébec a soumis des observations en réplique le 7 juillet 2003.
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Positions des parties
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4.
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RWI a fait remarquer que les hausses tarifaires proposées pour les circuits d'interconnexion côté réseau se situaient entre 35 et 76 p. 100 au-dessus des tarifs déposés au départ dans l'AMT 285. RWI a ajouté que ces tarifs proposés étaient beaucoup plus élevés que les tarifs de l'ASSF côté réseau approuvés pour Bell Canada et Thunder Bay Telephone (désormais TBayTel).
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5.
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RWI a fait valoir que les frais de service non récurrents de 112,77 $ proposés dans l'AMT 285B pour l'activation ou la modification d'un groupe de circuits côté réseau étaient d'environ 358 p. 100 plus élevés que ceux proposés dans l'AMT 285 et considérablement plus élevés que le tarif de 24,65 $ imposé par Bell Canada pour un service équivalent.
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6.
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Au sujet de l'acheminement de blocs de 100 ou 1000 numéros, RWI a fait valoir que, dans l'AMT 285B, Télébec a proposé une légère diminution des tarifs mensuels et une augmentation de près de 300 p. 100 dans le cas des frais de service, concernant laquelle RWI a exprimé une certaine réserve.
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7.
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RWI a exprimé des préoccupations au sujet de la proposition de Télébec de retirer les articles 7.2.2 1e) - Raccordement à un point d'accès SS7 [système de signalisation no 7] et 10.1.4 d) - Raccordement à un point d'accès SS7 de son Tarif général, lesquels portent sur la liaison entre le point de transfert sémaphore (PTS) de Télébec et le PTS du fournisseur de services sans fil (FSSF) à des fins de signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7). RWI a laissé entendre que, si Télébec proposait de retirer ces articles, le libellé du tarif devrait indiquer que les FSSF sont libres d'utiliser les arrangements de transit de Bell Canada pour échanger les messages CCS7 avec Télébec. Télébec a répliqué qu'elle était prête à modifier ses pages de tarif pour inclure cette option.
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Analyse et conclusions du Conseil
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Tarifs mensuels de l'ASSF côté réseau, par circuit
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8.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels proposés par Télébec dans l'AMT 285B pour ses circuits d'interconnexion de l'ASSF côté réseau sont beaucoup plus élevés que ceux imposés par les autres grandes compagnies de téléphone.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec, dans ses études de coûts, a établi des coûts et des tarifs proposés pour l'interconnexion de l'ASSF côté réseau en fonction d'un groupe de 1 à 24 circuits, et a ensuite appliqué des facteurs à ces coûts proposés afin de déterminer ses coûts proposés pour des groupes de circuits plus larges, définis comme suit : de 25 à 48 circuits, de 49 à 72 circuits, de 73 à 96 circuits et plus de 96 circuits. Le Conseil souligne en plus l'observation de Télébec voulant que ces facteurs reflètent des efficiences dans le réseau admises à l'échelle de l'industrie, peu importe la taille du groupe de circuits.
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10.
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Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts présentée par Télébec à l'appui de l'AMT 285B n'était pas suffisamment détaillée pour expliquer le calcul des coûts différentiels pour son groupe de circuits de base de 1 à 24 circuits.
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11.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée par Rogers Wireless Inc. en vertu de la Partie VII en vue d'examiner les tarifs d'interconnexion de l'accès aux services sans fil côté ligne dans les territoires de la Société en commandite Télébec, de TELUS Communications Company exerçant ses activités au Québec et des petites entreprises de services locaux titulaires en Ontario et au Québec, Décision de télécom CRTC 2006-31, 19 mai 2006 (la décision 2006-31), il a approuvé à l'égard de Télébec, pour l'ASSF côté ligne, des tarifs par circuit qui équivalent à moins du tiers des tarifs provisoires que la compagnie exige actuellement par circuit pour le même accès.
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12.
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Le Conseil fait remarquer également que l'ASSF côté réseau est similaire à l'ASSF côté ligne, à quelques exceptions près, telles que l'offre distincte de fonctions CCS7 dans le cadre de l'accès côté réseau ou les diverses intégrations de coûts liés au trafic unidirectionnel ou bidirectionnel dans le tarif par circuit. Le Conseil ajoute que si le tarif actuel par circuit de l'ASSF côté ligne de Télébec était rajusté pour tenir compte du trafic bidirectionnel, ce nouveau tarif, qui devrait être comparable au tarif par circuit de l'ASSF côté réseau, serait considérablement moins élevé que le tarif par circuit qu'exige actuellement Télébec pour l'ASSF côté réseau.
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13.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que l'étude de coûts de Télébec pour les circuits d'interconnexion de l'ASSF côté réseau reflète fidèlement les coûts différentiels actuels de ce service.
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14.
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Par conséquent, pour établir les tarifs par circuit de l'ASSF côté réseau de Télébec, le Conseil estime qu'il convient de se fonder sur les tarifs d'interconnexion approuvés de la compagnie pour l'ASSF côté ligne et de les rajuster de manière à tenir compte du trafic bidirectionnel. Pour évaluer l'importance du rajustement, le Conseil a utilisé le lien entre les tarifs d'interconnexion applicables à l'ASSF côté ligne et ceux applicables à l'ASSF côté réseau de Bell Canada pour le groupe de 1 à 24 circuits. Par conséquent, il s'est servi de cette approche pour établir les tarifs d'interconnexion applicables à l'ASSF côté réseau de Télébec pour un groupe de 1 à 24 circuits, et ce, en se basant sur les tarifs d'interconnexion côté ligne de Télébec tels qu'établis dans la décision 2006-31. En partant des tarifs et des coûts obtenus pour le groupe de 1 à 24 circuits, le Conseil a appliqué les facteurs que Télébec avait proposés pour l'ensemble de l'industrie afin d'établir les coûts et les tarifs d'interconnexion applicables à l'ASSF côté réseau dans le cas des groupes de circuits plus gros.
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15.
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Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente décision, les tarifs révisés par circuit de l'ASSF côté réseau tels qu'établis à l'annexe de la présente décision.
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Tarifs et frais de service divers
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16.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec a proposé dans l'AMT 285B des modifications supplémentaires aux éléments tarifaires suivants de l'ASSF côté réseau :
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a) Commande de branchement, article 10.1.4 c) du Tarif général
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b) Commande de modification, article 10.1.4 c) du Tarif général
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c) Activation ou modification de circuit d'interconnexion côté réseau - Frais de service, article 10.1.3 1c)(i) k) du Tarif général
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d) Acheminement par bloc, pour chaque bloc de 100 ou 1000 numéros demandés - Frais de service, article 10.1.3 1d)(vi)(a) du Tarif général
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e) Demande subséquente de mise en service de circuits d'accès additionnels - Frais de service, article 10.1.3 1c)(i) k) du Tarif général
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f) Acheminement par bloc, pour chaque bloc de 100 ou 1000 numéros demandés - Taux mensuel, article 10.1.3 1d)(vi)(a) du Tarif général
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g) Transfert d'un indicatif de central géographique - Frais de service, article 10.1.3 1e)(i) du Tarif général
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17.
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Le Conseil ajoute que Télébec a proposé d'apporter des changements supplémentaires à ses éléments tarifaires commande de branchement et commande de modification prévus à l'article 7.2.2 1d) à l'égard des entreprises intercirconscriptions.
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18.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec n'a pas fourni d'études de coûts à l'appui de ses augmentations tarifaires proposées dans l'AMT 285B pour les éléments tarifaires commande de branchement et commande de modification, prévus respectivement aux articles 10.1.4 c) et 7.2.2 1d) du Tarif général. Par conséquent, le Conseil rejette l'augmentation tarifaire proposée par Télébec pour ces éléments et souligne que les tarifs actuels pour ces éléments tarifaires continueront de s'appliquer.
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19.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs ou les frais de service proposés pour les autres éléments tarifaires c) à g), énumérés au paragraphe 16 de la présente décision, étaient fondés sur les coûts proposés par Télébec, plus un supplément de 15 p. 100. Toutefois, le Conseil ajoute que, conformément à la décision Mise en ouvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005, le supplément applicable dans le cas de tels services aux concurrents est de 25 p. 100.
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20.
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Au sujet des éléments tarifaires c), d) et e) susmentionnés, le Conseil fait également remarquer que les coûts proposés par Télébec comprenaient des coûts causals afférents aux services associés au système de gestion des circuits et des commandes. Le Conseil ajoute que les coûts considérés comme des coûts causals afférents aux services sont considérables. Le Conseil estime que ces coûts sont communs à de nombreux services et qu'ils devraient être répartis selon l'utilisation.
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21.
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Le Conseil fait également remarquer que Télébec n'a fourni aucun détail au sujet de l'établissement des coûts causals afférents aux services, comme les méthodes et les hypothèses utilisées pour effectuer son estimation, l'année des données sur les coûts ou le nombre de services qui utilisent le système de gestion des commandes et des circuits. En outre, Télébec n'a pas expliqué comment ces coûts étaient répartis entre les services qui utilisent ce système. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil attribue les coûts causals proposés afférents aux services associés au système de gestion des commandes et des circuits aux éléments tarifaires c), d) et e) susmentionnés en se basant sur l'utilisation prévue de ces articles tarifaires relatifs à la commande de service de l'ASSF côté réseau par rapport aux autres services de la compagnie.
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22.
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Par conséquent, le Conseil établit les tarifs en fonction des rajustements décrits ci-dessus, plus un supplément de 25 p. 100. Pour ces motifs, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs des éléments tarifaires c), d) et e) suivants, à compter de la date de la présente décision :
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c) activation ou modification de circuit d'interconnexion côté réseau : 60,16 $;
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d) frais de service pour l'acheminement par bloc de 100 ou 1000 numéros de téléphone : 236,86 $;
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e) demande subséquente de mise en service de circuits d'accès additionnels : 216,91 $.
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23.
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Pour ce qui est des éléments tarifaires f) et g), le Conseil, après avoir examiné les coûts, estime qu'ils sont raisonnables. Par conséquent, il rajuste les tarifs proposés afin d'y inclure un supplément de 25 p. 100. Ainsi, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs des éléments tarifaires f) et g) suivants, à compter de la date de la présente décision :
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f) taux mensuel pour l'acheminement par bloc de 100 ou 1000 numéros : 23,09 $;
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g) frais de service pour le transfert d'un indicatif de central géographique : 2 298,68 $.
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Retrait de services
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24.
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Le Conseil fait remarquer que Télébec a proposé dans l'AMT 285B de retirer certains éléments de son tarif parce qu'il n'existe pas de demande pour ces services. Le Conseil ajoute qu'à l'exception de RWI, aucune partie n'a commenté cette proposition. Le Conseil souligne également que Télébec a accepté d'ajouter à ses articles 10.1.4 d) et 7.2.2 1e) du Tarif général une disposition permettant l'échange de messages CCS7 avec Télébec dans le cadre d'arrangements de transit avec Bell Canada, comme l'a demandé RWI.
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25.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de modifier la section 10.1.4 de ses pages de tarif en ajoutant une note en bas de page précisant que les FSSF sont libres de recourir à des arrangements de transit avec Bell Canada pour échanger les messages CCS7 avec Télébec.
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26.
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Le Conseil approuve également le retrait, tel que proposé par Télébec dans l'AMT 285B, des éléments suivants du Tarif général de Télébec :
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i) Section 7, Chapitre 7.2, article 7.2.2 1e) : frais mensuels par port applicables à la liaison PTS entre Télébec et le FSSF pour les services SS7.
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ii) Section 10, Chapitre 10.1, article 10.1.3 1e)(i)(ii)(iii) : frais de service applicables aux indicatifs de central géographiques.
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iii) Section 10, Chapitre 10.1, article 10.1.4 d) : frais mensuels par port applicables à la liaison PTS entre Télébec et le FSSF pour les services SS7.
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Instructions au Conseil
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27.
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La gouverneure en conseil a donné des instructions au Conseil, en vigueur le 14 décembre 2006, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui a trait à la mise en oeuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication exposés à l'article 7 de la Loi (les instructions).
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28.
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Les instructions spécifient, entre autres, que le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés. Les instructions précisent également que le Conseil devrait prendre des mesures qui satis à certaines exigences quand il a recours à la réglementation, notamment préciser l'objectif de la politique de télécommunication qui est mis en ouvre grâce à ces mesures.
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29.
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Le Conseil fait remarquer que l'ASSF est un service d'interconnexion existant dont les FSSF ont besoin pour pouvoir offrir le service sans fil de détail à leurs clients. Le Conseil ajoute que, dans son territoire, seule Télébec peut offrir ce service, ce qui permet à ses clients et aux clients des FSSF de se raccorder les uns les autres.
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30.
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Le Conseil estime que les conclusions qu'il tire dans la présente décision n'empêchent aucunement, d'un point de vue économique, une entrée en concurrence efficace dans le marché du sans-fil de détail, ni ne favorisent une entrée inefficace. Il estime par ailleurs que ses conclusions permettent dans le marché du sans-fil de détail une entrée en concurrence qui ne favorise ni les fournisseurs de services titulaires ni les nouveaux venus, comme l'exigent les instructions, où il est énoncé que la réglementation liée à l'interconnexion de réseau doit, dans la mesure du possible, rester neutre sur le plan de la concurrence.
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31.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les conclusions qu'il tire dans la présente décision au sujet du service d'interconnexion de l'ASSF de Télébec contribueront à l'atteinte de l'objectif de la politique exposé à l'alinéa 7b) de la Loi, lequel consiste à permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. Il estime que ses conclusions contribueront également à l'atteinte de l'objectif exposé à l'alinéa 7f) de la Loi, à savoir assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
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Pages de tarif révisées
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32.
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Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec de publier, dans les 20 jours de la date de la présente décision, des pages de tarif révisées afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision.
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Processus supplémentaire
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33.
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Dans les 20 jours de la date de la présente décision, Télébec doit confirmer au Conseil si elle accepte ou refuse les tarifs par circuit de l'ASSF côté réseau approuvés provisoirement dans la présente décision. Si Télébec les refuse, elle doit déposer des tarifs révisés avec, à l'appui, une étude de coûts détaillée, et ce, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a signalé son refus au Conseil. Dans ce cas, les parties intéressées pourront faire part de leurs observations dans les 15 jours suivant la date de dépôt des taux révisés et de l'étude de coûts de Télébec, et Télébec pourra répliquer dans les 10 jours qui suivront. Si Télébec accepte les tarifs provisoires énoncés dans la présente décision, les parties intéressées disposeront alors de 15 jours suivant la date à laquelle Télébec a informé le Conseil de son acceptation, pour présenter leurs observations, et Télébec, quant à elle, pourra répliquer dans les 10 jours suivants. Télébec devra signifier copie de tous les mémoires qu'elle déposera auprès du Conseil sur RWI. RWI devra signifier copie de tout mémoire qu'elle soumettra sur Télébec. Tous les mémoires déposés auprès du Conseil doivent être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard à la date indiquée.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe
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Mise à jour : 2007-02-07