ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-43

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Décision de télécom CRTC 2007-43

Ottawa, le 14 juin 2007
 

Demande présentée en vertu de la partie VII par la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems concernant les taux de subvention des compagnies exonérées d'impôt

Référence : 8662-C30-200616956
  Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande déposée en vertu de la partie VII par la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems dans laquelle l'organisme réclamait que le Conseil révise et modifie certains taux de subvention des petites entreprises de services locaux titulaires exonérées d'impôt.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande déposée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications par la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (la CAPTS), datée du 21 décembre 2006 et modifiée le 16 février 2007.

2.

La CAPTSréclamait que le Conseil révise et modifie certaines parties de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756) et de la décision Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006 (la décision 2006-14), concernant les taux de subvention par service d'accès au réseau (SAR) pour les petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) exonérées d'impôt.

3.

La CAPTS a fait valoir que les taux de subvention des petites ESLT exonérées d'impôt devraient refléter plus équitablement l'incidence des charges fiscales sur le calcul de la subvention. De plus, elle a fait valoir qu'il existait un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision 2001-756, comme le confirmait la décision 2006-14, en ce qui a trait au calcul des taux de subvention des petites ESLT exonérées d'impôt. La CAPTS a demandé que les modifications qu'elle proposait relativement aux taux de subvention par SAR entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002, parallèlement à l'implantation du nouveau régime de subvention des petites ESLT, tel qu'établi dans la décision 2001-756.

4.

Le 1er février 2007, le Conseil a adressé à la CAPTS une demande de renseignements portant sur la méthode détaillée qu'il utilise pour déterminer les taux de subvention des petites ESLT exonérées d'impôt, conformément à la décision 2006-14. Le Conseil a demandé à la CAPTS de commenter cette méthode et d'actualiser, au besoin, sa demande du 21 décembre 2006, compte tenu des clarifications du Conseil.

5.

Le 16 février 2007, la CAPTS a déposé sa réponse à la demande de renseignements du Conseil, y compris une version modifiée de sa demande du 21 décembre 2006. Dans sa nouvelle demande, la CAPTS a rajusté les taux de subvention qu'elle avait proposés compte tenu des précisions additionnelles du Conseil.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande de la CAPTS et sa réponse à la demande de renseignements.
 

Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification

7.

Le Conseil fait remarquer que ses lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification présentées en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) sont énoncées dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6). Dans cet avis public, le Conseil a indiqué qu'il ne peut exercer le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Loi que si les requérantes lui démontrent qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale. De plus, il a précisé que les demandes de révision et de modification devaient généralement être déposées dans les six mois suivant la date de la décision initiale du Conseil.

8.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de la CAPTS, la demande de révision et de modification a été déposée cinq ans après la publication de la décision 2001-756, et huit mois et demi après celle de la décision 2006-14.

9.

Bien que la demande de révision et de modification concernant la décision 2006-14 ait été déposée un peu après la période de six mois prévue dans l'avis 98-6, le Conseil estime qu'il convient dans les circonstances de l'examiner. Selon lui, le retard que la CAPTS a mis à soumettre sa demande était raisonnable en l'occurrence, puisqu'il découle des efforts que l'organisme a déployés pour obtenir des précisions du Conseil sur la décision 2006-14, plus précisément sur la partie qu'il lui a par la suite demandé de réviser et de modifier.

10.

En ce qui concerne la décision 2001-756, le Conseil estime qu'elle est suffisamment liée à la décision 2006-14 pour qu'il donne suite à la demande de révision et de modification des deux décisions.
 

Analyse et conclusions du Conseil

11.

Le Conseil estime que la demande de la CAPTS soulève la question de savoir s'il existe un doute réel quant au bien-fondé des décisions 2001-756 et 2006-14 concernant le calcul des taux de subvention des petites ESLT exonérées d'impôt.

12.

La CAPTS a fait valoir que la méthode du Conseil ne permettait pas un calcul juste et équitable des taux de subvention des petites ESLT exonérées d'impôt par rapport aux petites ESLT contributrices. Elle prétendait que le calcul de la subvention des petites ESLT exonérées d'impôt entraînait une contribution moindre à l'égard du recouvrement des coûts communs fixes de ces compagnies, même si elle estimait que ces dépenses correspondaient sans doute à celles des petites ESLT contributrices.

13.

Pour appuyer ses dires, la CAPTS a soutenu que le Conseil avait mal évalué l'incidence des charges fiscales sur le calcul de la subvention des sociétés exonérées d'impôt en ne tenant pas compte du fait que, selon elle, la valeur absolue du supplément de 15 % utilisée pour calculer la subvention des petites ESLT contributrices devrait également être utilisée pour calculer la subvention des petites ESLT exonérées d'impôt.

14.

Dans la décision 2001-756, le Conseil était d'avis qu'une estimation des coûts de la Phase II du service local de base (SLB) de résidence était nécessaire pour déterminer l'exigence de subvention des petites ESLT. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2001-756, il a donné aux petites ESLT la possibilité de déposer des études de coûts de la Phase II ou d'utiliser les coûts de remplacement de la Phase II établis dans cette décision pour déterminer leur exigence de subvention. La deuxième option éliminait l'obligation, pour les petites ESLT, de réaliser des études de coûts détaillés de la Phase II.

15.

Après avoir révisé le cadre de réglementation des petites ESLT, le Conseil a publié la décision 2006-14 dans laquelle il réitérait que, pour établir une estimation des coûts de la Phase II du SLB de résidence des petites ESLT exonérées d'impôt, il fallait exclure des coûts de remplacement de la Phase II qu'il avait établis pour les petites ESLT contributrices les incidences fiscales des coûts basés sur la Phase II. Par conséquent, dans la décision 2006-14, le Conseil a rejeté une demande de la CAPTS visant à rajuster à la hausse les coûts de remplacement exonérés d'impôt établis dans la décision 2001-756, soutenant que la méthode de rajustement des charges fiscales en fonction des données comptables que la CAPTS proposait ne donnerait pas une estimation conforme aux calculs des charges fiscales de la Phase II.

16.

Le Conseil souligne l'observation de la CAPTS selon laquelle le Conseil avait fait une erreur dans le calcul des taux de subvention des petites ESLT en présumant, à tort, que les coûts communs fixes des petites ESLT contributrices étaient supérieurs à ceux des petites ESLT exonérées d'impôt.

17.

À cet égard, les coûts communs fixes tant des petites ESLT contributrices que de celles exonérées d'impôt incluent les coûts en capital et les coûts liés aux dépenses. Le Conseil fait remarquer qu'il y a une incidence fiscale pour les petites ESLT contributrices concernant les coûts en capital communs fixes - ce qui les augmente, tandis qu'il n'y en a pas pour les petites ESTL exonérées d'impôt. De plus, le Conseil estime que, contrairement aux petites ESLT exonérées d'impôt, les petites ESLT contributrices engageront des dépenses additionnelles liées à leurs charges fiscales pour la préparation, le dépôt et la vérification de rapports, par exemple. Compte tenu de l'analyse précédente, le Conseil est d'avis que les coûts communs fixes des petites ESLT contributrices sont supérieurs à ceux des petites ESLT exonérées d'impôt, toutes autres choses étant égales.

18.

De plus, le Conseil fait remarquer que, dans le calcul de la subvention, le niveau de contribution par rapport au recouvrement des coûts communs fixes de l'ensemble des ESLT, y compris les petites ESLT exonérées d'impôt et les petites ESLT contributrices, est identique - à savoir 15 % des coûts de la Phase II associés au SLB de résidence.
 

Conclusion

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que son calcul des taux de subvention par SAR, en l'absence d'études de coûts de la Phase II que les petites ESLT auraient pu déposer, demeure approprié pour les petites ESLT contributrices et pour celles exonérées d'impôt.

20.

De plus, le Conseil conclut que la CAPTS n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant au bien-fondé des décisions 2001-756 et 2006-14. Le Conseil estime donc que la demande de la requérante ne répond pas aux critères énoncés dans l'avis 98-6 pour la révision et la modification d'une décision du Conseil.

21.

Le Conseil estime que les instructions de la gouverneure en conseil1 ne s'appliquent pas à la présente demande. Le Conseil a établi le régime de contributions afin de maintenir un service téléphonique local abordable dans les zones de desserte à coût élevé, car il estimait qu'un tel service ne serait sans doute pas offert si l'on se fiait uniquement aux forces du marché, étant donné les coûts élevés d'exploitation et d'entretien des installations de télécommunication dans ces zones. Dans ce cas, la requérante ne conteste pas l'existence du régime de contribution ni ne propose un changement qui aurait pour effet d'alourdir ou d'alléger le fardeau réglementaire de l'une ou l'autre des parties.

22.

Le Conseil rejette donc la demande de laCAPTS visant à modifier les taux de subvention par SAR pour les petites ESLT exonérées d'impôt.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, entré en vigueur le 14 décembre 2006.

Mise à jour : 2007-06-14

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