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Décision de télécom CRTC 2007-25
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Ottawa, le 18 avril 2007
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Xittel télécommunications inc. - Demande de redressement provisoire concernant l'accès aux structures de soutènement de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
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Référence : 8690-X4-200704040
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Le Conseil rejette une demande présentée par Xittel télécommunications inc. (Xittel) en vue d'un redressement provisoire lié à l'accès au côté routier des structures de soutènement de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en attendant qu'il se prononce définitivement sur la demande de Xittel en vertu de la partie VII à ce sujet.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Xittel télécommunications inc. (Xittel) le 9 mars 2007, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle elle a sollicité une ordonnance de redressement provisoire et une ordonnance définitive, dans le cadre d'un processus accéléré, concernant l'accès au côté routier de certaines structures de soutènement de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant).
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2.
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Xittel a fait valoir qu'elle avait fait une demande de permis pour accéder au côté routier des structures de soutènement de Bell Aliant afin de construire un réseau de fibres optiques. De plus, selon Xittel, Bell Aliant avait bien approuvé ses demandes de permis mais avait accordé à la compagnie l'accès au côté terrain des structures de soutènement.
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3.
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D'après Xittel, Bell Aliant lui avait permis auparavant d'installer des câbles sur le côté routier de ses structures de soutènement lors de divers projets, accord que Bell Aliant refusait maintenant pour le projet en cours. Elle a également fait remarquer que Bell Aliant avait refusé d'examiner les dessins industriels cachetés joints à ses demandes de permis. Xittel a indiqué que les dessins démontraient qu'il y avait suffisamment d'espace sur les structures de soutènement de Bell Aliant pour attacher les câbles de fibres optiques de Xittel à une fibre existante sur le côté routier des structures de soutènement de Bell Aliant. Selon Xittel, Bell Aliant avait préféré envoyer des équipes sur place pour établir ses propres dessins industriels, aux frais de Xittel.
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4.
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Xittel a fait valoir qu'il avait fallu tout au plus trois mois à Bell Canada pour traiter des demandes de permis de projets similaires et elle estimait que Bell Aliant devrait procéder à l'examen de ses demandes actuelles de permis dans le même délai. De plus, selon Xittel, même si Bell Aliant avait eu en sa possession les demandes de permis de Xittel pendant deux mois, elle n'en avait traité qu'une poignée. Xittel a ajouté que les retards imputables à Bell Aliant avaient entraîné des coûts supplémentaires pour Xittel et lui avait causé des torts irréparables.
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5.
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Xittel a demandé au Conseil de publier une ordonnance provisoire enjoignant à Bell Aliant de reprendre immédiatement le traitement des demandes de permis qu'elle a présentées visant l'accès au côté routier des structures de soutènement de Bell Aliant.
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6.
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Le 13 mars 2007, le Conseil a informé les parties de la procédure mise en place pour traiter la demande de Xittel en vue d'une ordonnance provisoire et a modifié le délai accordé à la demande de Xittel en vertu de la partie VII visant à obtenir une ordonnance définitive concernant l'accès au côté routier de certaines structures de soutènement de Bell Aliant.
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7.
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Dans sa lettre du 13 mars 2007, le Conseil a demandé à Xittel d'indiquer précisément comment sa demande de redressement provisoire répondait aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général),[1994] 1 R.C.S. 311 (RJR-MacDonald c. Canada). Le 16 mars 2007, Xittel a déposé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 13 mars 2007. Bell Aliant a répondu le 20 mars 2007 et Xittel a répliqué le 22 mars 2007.
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8.
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Le Conseil note que pour déterminer s'il est judicieux d'accorder un redressement provisoire à Xittel, il examinera le test de redressement provisoire basé sur les critères suivants énoncés dans RJR-MacDonald c. Canada :
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a) il existe une question sérieuse à juger;
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b) en l'absence d'un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un préjudice irréparable;
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c) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que le Conseil ait réglé les questions.
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Positions des parties
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Observations de Xittel
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9.
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Pour Xittel, la question sérieuse à juger consistait à déterminer si Bell Aliant pouvait refuser un accès économique (côté routier) à ses structures de soutènement. Xittel estimait que Bell Aliant invoquait une nouvelle politique pour refuser l'accès au côté routier de ses structures de soutènement, alors qu'elle l'avait autorisé par le passé dans son territoire. Xittel a ajouté que le refus de Bell Aliant avait entraîné l'arrêt complet de la construction du réseau de fibres optiques de Xittel.
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10.
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Xittel a avancé qu'elle serait incapable de construire le réseau dans le délai de construction prévu dans le contrat en raison du refus de Bell Aliant d'accorder l'accès au côté routier de ses structures de soutènement, ce qui lui ferait subir un préjudice irréparable. Selon Xittel, elle avait été incapable d'obtenir un meilleur délai de construction avec le contractant et tout autre retard épuiserait toutes les dispositions pour éventualités prévues dans l'entente, annulant ainsi cette entente. De plus, Xittel a soutenu qu'elle aurait à reporter les revenus récurrents en raison du retard. Selon Xittel, le retard entacherait la confiance des clients en sa capacité à respecter son entente.
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11.
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En ce qui concerne le troisième critère, Xittel a demandé au Conseil de maintenir le statu quo existant dans le territoire de Bell Aliant avant cette demande, soit en l'occurrence, que Bell Aliant procède, dans les trois mois, à l'examen de la demande de permis présentée par Xittel pour accéder au côté routier de ses structures de soutènement selon les dessins industriels élaborés par Xittel. Toujours selon Xittel, Bell Aliant ne subirait aucun préjudice financier ou autre si la demande présentée par Xittel en vertu de la partie VII était finalement refusée, puisque Bell Aliant pourrait imputer à Xittel des frais supplémentaires de traitement du permis d'accès au côté routier des structures de soutènement, en sus des frais de traitement du permis d'accès au côté terrain.
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Réponse de Bell Aliant
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12.
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Bell Aliant a suggéré que la question soulevée par Xittel n'était pas de savoir si elle pouvait accéder aux structures de soutènement de Bell Aliant mais plutôt où Xittel pourrait placer ses câbles sur les poteaux de Bell Aliant. Elle a également avancé qu'elle avait, comme par le passé, pour pratiques courantes dans la région atlantique de permettre à toutes les entreprises de câblodistribution et entreprises canadiennes d'attacher, côté terrain, des installations à ses structures de soutènement. Bell Aliant a ajouté que la demande présentée par Xittel, en vertu de la partie VII, reposait principalement sur la supposition faite par Xittel concernant ses pratiques passées pour donner accès au côté routier des structures de soutènement, allégation complètement erronée, et que cette supposition devrait être traitée dans le cadre normal du processus de demande.
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13.
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Selon Bell Aliant, alors que Xittel prétendait de ne pas pouvoir fournir le réseau dans le délai de construction prévu dans le contrat à cause des agissements de Bell Aliant, elle avait négligé de divulguer le temps estimé nécessaire pour remplir ses obligations de travail et la date à laquelle elle devait terminer ce travail. D'après Bell Aliant, Xittel n'avait donc pas prouvé qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle n'obtenait pas de redressement provisoire. De plus, Bell Aliant a fait valoir qu'elle n'avait pas refusé à Xittel l'accès à ses structures de soutènement et qu'elle s'était rapidement déplacée pour permettre à Xittel d'attacher ses installations sur le côté terrain. Bell Aliant a fait valoir en outre que Xittel n'avait pas prouvé que le placement des installations sur le côté terrain par rapport au côté routier avait eu une incidence négative sur le temps nécessaire à la construction ou causé un quelconque préjudice, et qu'elle n'avait pas justifié le côté irréparable du préjudice.
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14.
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Bell Aliant a suggéré au Conseil de maintenir le statu quo et de refuser la demande de Xittel visant un redressement provisoire.
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Observations en réplique de Xittel
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15.
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Xittel a annoncé qu'elle se trouvait confrontée au risque sérieux de voir annuler l'entente visant la construction du réseau et, par conséquent, d'être assujettie à des poursuites judiciaires. Elle a également soutenu que son entente la tenait responsable de tout manquement de la part de Bell Aliant concernant la fourniture du dernier lot des permis du mégaprojet approuvé et de l'afflux des travaux préparatoires d'ici le 31 juillet 2007.
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16.
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De plus, Xittel a fait valoir que la source du préjudice irréparable provenait des coûts générés par l'obligation superflue de placer de nouvelles fibres, et non des retards de construction entraînés par la construction de nouvelles fibres.
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Analyse et conclusions du Conseil
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17.
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Le Conseil estime que Xittel a démontré qu'il existe une question sérieuse à juger en ce qui concerne les modalités et conditions d'accès aux structures de soutènement de Bell Aliant et leur lien avec le placement des installations sur les structures de soutènement.
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18.
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Cependant, dans le cas présent, le Conseil estime que Xittel n'a pas prouvé qu'elle subira un préjudice irréparable en l'absence de redressement provisoire. Le Conseil note que Xittel a indiqué qu'elle avait déjà obtenu des permis de Bell Aliant pour construire le réseau. Le Conseil relève également que Bell Aliant a manifesté l'intention de se déplacer rapidement pour permettre à Xittel d'attacher ses installations sur le côté terrain des structures de soutènement.
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19.
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Le Conseil estime que Xittel pourrait obtenir d'autres permis de construction auprès de Bell Aliant pour commencer la construction du réseau immédiatement sur le côté terrain pour éviter une rupture éventuelle de ses obligations contractuelles. Le Conseil considère également que le seul préjudice que pourrait subir Xittel en commençant la construction du côté terrain, dans l'attente qu'il se prononce définitivement sur la demande en vertu de la partie VII, serait, comme l'indiquait Xittel, des coûts supplémentaires de construction s'il jugeait finalement nécessaire de permettre l'accès au côté routier des structures de soutènement de Bell Aliant. Selon le Conseil, les dommages pécuniaires auxquels pourrait tout au plus prétendre Xittel seraient de nature indemnisable et donc ne peuvent se qualifier d'irréparables.
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20.
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Étant donné que Xittel n'a pas réussi à prouver le côté irréparable du préjudice, le Conseil n'a pas besoin de tenir compte du troisième critère du test de RJR-MacDonald c. Canada. Par conséquent, le Conseil estime que la demande présentée par Xittel visant un redressement provisoire ne répond pas aux critères de RJR-MacDonald c. Canada. Le Conseil rejette donc la demande de redressement provisoire présentée par Xittel.
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21.
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Le Conseil a l'intention de se prononcer rapidement sur la demande présentée par Xittel en vertu de la partie VII.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-04-18