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Décision de télécom CRTC 2007-125
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Ottawa, le 7 décembre 2007
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Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Rapport de non-consensus sur une architecture fonctionnelle pour la mise en oeuvre du service E9-1-1 associé au service VoIP mobile au Canada
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Référence : 8621-C12-01/00, 8663-C12-200402892, 8663-B2-200316101 and 8663-C12-200717738
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Dans la présente décision, le Conseil est d'avis qu'en principe, le projet d'architecture fonctionnelle pour la mise en oeuvre du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) associé aux services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) au Canada, proposé par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications (les Compagnies), répond aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2006-60. Le Conseil estime que s'il disposait d'une évaluation économique, il serait mieux en mesure de déterminer la viabilité économique de la proposition des Compagnies.
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Par conséquent, le Conseil ordonne aux Compagnies de déposer une évaluation économique de leur proposition. Le Conseil ordonne également à Cogeco Cable Inc., à MTS Allstream Inc., à Rogers Cable Inc., à Shaw Communications Inc. et à Vidéotron ltée de déposer une évaluation économique des coûts qu'elles engageraient si elles devaient construire et gérer un serveur d'information sur les emplacements pour leurs propres abonnés d'Internet haute vitesse, et ce, en fonction de l'architecture fonctionnelle que les Compagnies ont proposée. Le Conseil amorce donc une instance pour examiner les coûts de mise en oeuvre du service E9-1-1 associé au service VoIP au Canada et leur méthode de recouvrement.
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Historique
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1.
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Dans la décision de télécom 2006-60, le Conseil a approuvé la recommandation du Groupe de travail Services d'urgence (GTSU) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) enfaveur de l'adoption de lanorme i2 de la National Emergency Number Association (NENA), modifiée pour la mise en ouvre au Canada, afin de permettre la fourniture du service 9-1-1 évolué (E9-1-1) avec les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) mobiles.
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2.
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Le Conseil a demandé au GTSU de lui soumettre, dans un délai de six mois suivant la date de la décision 2006-60, un rapport énonçant une architecture fonctionnelle qui permettrait la mise en oeuvre du service E9-1-1 associé au service VoIP au Canada. Le Conseil voulait également que le rapport du GTSU précise les rôles et les responsabilités spécifiques de tous les intervenants de l'industrie des services d'urgence, en particulier ceux qui rempliront les nouveaux maillons de la chaîne.
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3.
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Toujours dans la décision 2006-60, le Conseil a également conclu qu'il aviserait, au besoin, l'industrie du moment où la question du recouvrement des coûts serait abordée et de sa façon de procéder lorsqu'il se prononcerait sur le rapport du GTSU concernant l'architecture.
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Rapport du GTSU
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4.
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Le 1er juin 2007, le Conseil a reçu le rapport de non-consensus ESRE044 du GTSU du 30 mai 2007 intitulé Report on a Functional Architecture for the Implementation of VoIP E9-1-1 Service in Canada, (le Rapport). Le Rapport est disponible sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, sous « CDCI » et « Plan du site CDCI ».
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5.
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Dans le Rapport, le GTSU a indiqué que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications (collectivement les Compagnies) ont soumis leur contribution ESCO0283, dans laquelle elles ont proposé une architecture fonctionnelle pour le service E9-1-1 associé au VoIP, fondée sur la norme i2 de la NENA et modifiée pour la mise en oeuvre au Canada (solution i2 canadienne).
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6.
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Selon le Rapport, l'Ontario 9-1-1 Advisory Board soutenait la solution i2 canadienne proposée par les Compagnies, car selon lui, elle reconnaissait le caractère particulier de l'infrastructure du service 9-1-1 canadien.
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7.
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Le Rapport révélait également qu'à la suite de longues discussions, les membres du GTSU n'avaient pas réussi à s'entendre sur la solution i2 canadienne proposée par les Compagnies.
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8.
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Les principales causes du non-consensus étaient que la proposition des Compagnies
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- ne contenait pas d'estimations des coûts, d'où la crainte de coûts élevés;
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- faisait état de limites techniques et, à plusieurs égards, était différente de la solution approuvée dans la décision de télécom 2006-60;
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- suscitait des préoccupations au sujet de la disponibilité des produits et de l'échéancier de mise en oeuvre.
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9.
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Par conséquent, le GTSU a demandé au Conseil de donner des directives plus précises afin que l'industrie puisse s'attaquer à l'élaboration d'une solution efficace pour le service E9-1-1 associé au VoIP au Canada.
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10.
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Dans le Rapport, les Compagnies ont fait valoir que leur proposition avait fait l'objet d'une préparation longue et détaillée et qu'elle présentait une architecture réaliste pour la mise en oeuvre systématique d'un service E9-1-1 national associé au VoIP, comme le Conseil l'a prescrit dans la décision de télécom 2006-60.
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11.
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Les Compagnies ont fait valoir qu'en l'absence d'une évaluation du coût de la proposition, les affirmations selon lesquelles les coûts seraient exorbitants étaient sans fondement. Les Compagnies ont également fait valoir que lorsque le Conseil aura approuvé le projet d'architecture, il sera possible de préciser les détails de la mise en oeuvre et de déposer des tarifs. Les Compagnies ont fait valoir en outre que les études de coût connexes seraient déposées conformément aux règles applicables en matière de tarification et d'établissement des coûts.
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12.
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Les Compagnies ont soutenu que les différences par rapport à la norme i2 de la NENA étaient nécessaires pour refléter justement les différences entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne notamment les réseaux 9-1-1, le cadre de réglementation, les responsabilités municipales et provinciales et la structure des centres d'appels de la sécurité publique.
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13.
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Quant à l'échéancier de mise en oeuvre et la disponibilité des produits, les Compagnies ont fait valoir qu'elles avaient demandé à plusieurs fournisseurs multinationaux de répondre à ces questions et d'indiquer s'ils appuieraient la mise en oeuvre de la solution i2 canadienne qu'elles proposent. Les Compagnies ont insisté sur le fait qu'elles n'avaient aucun intérêt à mettre en oeuvre une solution que les fournisseurs désapprouveraient.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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14.
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À l'heure où les réseaux de télécommunication du Canada évoluent vers des réseaux IP, le Conseil estime qu'il faut adopter une solution qui permettra de fournir sur IP un service E9-1-1 de prochaine génération qui desservira non seulement les abonnés du service VoIP mobile mais aussi tous les utilisateurs du E9-1-1.
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15.
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Le Conseil fait remarquer que selon la NENA, l'adoption de la norme i2 est la première grande étape vers la conception d'un service E9-1-1 robuste de prochaine génération sur IP, cette norme pouvant être modifiée pour répondre aux besoins actuels et futurs du service E9-1-1 associé au VoIP et convenir à tous les types d'appareils de composition du 9-1-11.
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16.
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Compte tenu de ce qui précède et des questions de sécurité publique liées aux limites du service 9-1-1/E9-1-1 fourni avec les services VoIP locaux, le Conseil estime qu'il doit donner des directives à l'industrie sur la solution i2 canadienne proposée afin qu'elle puisse procéder à la conception d'un service E9-1-1 efficace associé au VoIP au Canada.
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17.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-60, il a établi les exigences auxquelles devrait répondre toute proposition d'architecture fonctionnelle pour la mise en oeuvre du service E9-1-1 associé au VoIP au Canada. Le Conseil estime qu'en principe, la solution i2 canadienne proposée des Compagnies satisfait à ces exigences.
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18.
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Le Conseil reconnaît les efforts soutenus du GTSU pour en arriver à un consensus sur la solution i2 canadienne proposée. Le Conseil estime que d'après les questions soulevées dans le Rapport et les discussions du GTSU, l'incertitude concernant les coûts de mise en oeuvre de la solution i2 canadienne et le recouvrement des coûts a été la principale cause de l'absence de consensus. Le Conseil estime que les questions liées aux coûts de mise en oeuvre et au recouvrement des coûts empêchent actuellement la résolution des désaccords d'ordre technique et les autres points de non-consensus soulevés dans le Rapport.
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19.
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Le Conseil fait remarquer que les groupes de travail du CDCI ont pour mandat de résoudre les problèmes techniques qui touchent l'industrie. Le Conseil estime que le CDCI ne constitue pas la bonne tribune pour discuter des questions de coût. Le Conseil estime donc qu'il faut d'abord effectuer une évaluation économique de la solution i2 canadienne proposée par les Compagnies en dehors du processus du CDCI.
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20.
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Le Conseil juge que s'il disposait d'une évaluation économique, il serait mieux en mesure de déterminer la viabilité économique de la solution i2 canadienne proposée par les Compagnies. Si la proposition est jugée viable sur le plan économique, le Conseil est d'avis que les membres de l'industrie participant au GTSU pourraient régler les questions en suspens et entreprendre la mise en oeuvre de la solution i2 canadienne proposée par les Compagnies.
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21.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance pour examiner les coûts de la mise en oeuvre de la solution i2 canadienne et leur méthode de recouvrement.
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22.
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Le Conseil ordonne aux Compagnies de déposer une évaluation économique du projet de solution i2 canadienne, accompagnée d'un sommaire des incidences des coûts de la Phase II, pour les scénarios suivants :
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i) les Compagnies construisent et gèrent un serveur d'information sur les emplacements dans le cadre de leur(s) réseau(x) 9-1-1, au nom de tous leurs fournisseurs de services d'accès (FSA) Internet haute vitesse;
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ii) les FSA construisent et gèrent leurs propres serveurs d'information sur les emplacements pour leurs clients des services Internet haute vitesse.
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23.
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L'évaluation économique de chaque scénario doit également comprendre :
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i) les tarifs que les Compagnies prévoient imposer aux fournisseurs de services VoIP mobiles pour accéder au service;
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ii) une estimation de la demande de service ainsi que les coûts et le tarif par abonné pour chaque élément tarifaire, en fonction d'un recouvrement des coûts effectué (a) auprès des clients du service VoIP mobile seulement et (b) auprès de tous les abonnés au 9-1-1;
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iii) des propositions détaillées sur la façon dont les FSA et les fournisseurs de services Internet recouvriront leurs coûts selon le scénario du paragraphe 22(ii).
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24.
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Le Conseil ordonne également à Cogeco Cable Inc., à MTS Allstream Inc., à Rogers Cable Inc., à Shaw Communications Inc. et à Vidéotron ltée (collectivement les grands FSA) de déposer une évaluation économique des coûts en immobilisations et des dépenses que représentent la construction et la gestion d'un serveur d'information sur les emplacements pour leurs clients respectifs des services Internet haute vitesse. L'évaluation économique devrait être fondée sur la solution i2 canadienne proposée par les Compagnies, comprendre un sommaire des incidences des coûts de la Phase II et contenir des propositions détaillées sur le recouvrement des coûts de mise en oeuvre et du coût de la fourniture du service.
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Processus
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25.
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Les grands FSA, les Compagnies et tous les membres du GTSU sont désignés parties à la présente instance.
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26.
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Les autres parties qui désirent participer à la présente instance doivent en informer le Conseil en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218, au plus tard le 1er février 2008 (date d'inscription). Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquettes des mémoires déposés en copie papier.
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27.
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Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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28.
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Les Compagnies et les grands FSA doivent déposer les renseignements demandés auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 29 février 2008.
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29.
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Le Conseil et toutes les parties peuvent adresser aux Compagnies et aux grands FSA des demandes de renseignements qui doivent se limiter strictement aux évaluations économiques, au plus tard le 14 mars 2008.
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30.
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Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 1er avril 2008.
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31.
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Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des demandes de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, en précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et en indiquer dans chaque cas les raisons, au plus tard le 8 avril 2008. Si les parties déposent de tels documents, elles doivent en signifier copie à la partie ou aux parties concernées au plus tard à la même date.
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32.
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Les Compagnies et les FSA peuvent déposer auprès du Conseil les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation et en signifier copie à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 15 avril 2008.
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33.
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Le Conseil prendra une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation dans les plus brefs délais. Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations au sujet de cette décision et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 avril 2008.
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34.
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Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations qui se limitent strictement aux évaluations économiques et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 13 mai 2008.
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35.
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Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 27 mai 2008.
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36.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
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Secrétaire général
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Document connexe
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Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Rapport de consensus concernant les services E9-1-1 offerts aux abonnés de services VoIP mobiles et fixes/non propres à une circonscription, Décision de télécom CRTC 2006-60, 21 septembre 2006
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
1 http://www.nena.org/Press_Room/releasesnew/I2%20Approval%20Release.pdf
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Mise à jour : 2007-12-07