ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-122

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Décision de télécom CRTC 2007-122

  Ottawa, le 4 décembre 2007
 

Processus et calendriers de mise en oeuvre pour préparer une circonscription à la transférabilité des numéros

  Référence : 8638-C12-200617285
  Dans la présente décision, le Conseil approuve les processus et les calendriers concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros dans les circonscriptions qui ne sont pas encore dotées de cette capacité, et il détermine que les entreprises de services locaux titulaires devraient être responsables d'informer le Conseil de l'entrée en vigueur de la transférabilité des numéros dans les circonscriptions.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2006-28le Conseil a ordonné au Groupe de travail Réseaux (GTR) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) d'établir un calendrier de déploiement pour les circonscriptions où la transférabilité des numéros n'a pas encore été mise en oeuvre.

2.

Le 22 octobre 2007, le GTR et le Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du CDCI (les groupes de travail) ont présenté des rapports1 dans lesquels ils proposaient un calendrier de déploiement pour la transférabilité des numéros2 et un processus de déploiement déclenché par la demande pour la mise en ouvre de la transférabilité des numéros dans les circonscriptions pour lesquelles aucune date n'a été fixée dans les décisions publiées précédemment par le Conseil.

3.

Bien que la plupart des questions dans ces rapports aient été réglées à l'unanimité, une des questions n'a pas fait l'unanimité et a nécessité l'intervention du Conseil. Cette question est abordée ci-dessous.
 

À quelle partie revient la responsabilité de faire parvenir la lettre d'avis au Conseil?

4.

La Société TELUS Communications a soutenu que puisque l'entreprise de services locaux concurrente (ELSC) ou le fournisseur de services sans fil (FSSF) à l'origine de la demande qui vise la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros dans une circonscription particulière était la partie directement touchée par l'avis si ce dernier n'était pas envoyé en bonne et due forme, l'ESLC ou le FSSF devrait avoir la responsabilité d'informer le Conseil de la date à partir de laquelle la transférabilité des numéros sera possible dans la circonscription visée.

5.

Les autres parties ont plutôt fait valoir que l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) touchée devrait continuer à être la partie responsable de faire parvenir l'avis au Conseil. Ces parties ont soutenu que le processus existant n'exige pas un travail considérable de la part de l'ESLT touchée et que cette dernière a la responsabilité de s'assurer que le réseau était prêt pour la transférabilité des numéros.

6.

Le Conseil fait remarquer que le processus actuel pour la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros locaux dans une circonscription exige que l'ESLT touchée informe le Conseil de la circonscription dans laquelle la transférabilité des numéros sera rendue possible ainsi que des calendriers de mise en oeuvre associés. Le Conseil souligne également que, jusqu'à maintenant, le processus en place semble bien fonctionner. Le Conseil ajoute que le fait que ce soit l'ESLT qui soit chargée d'informer directement le Conseil des calendriers de mise en oeuvre renforce la certitude à l'égard des calendriers de déploiement. Par conséquent, le Conseil estime que l'ESLT devrait conserver la responsabilité d'informer le Conseil de l'entrée en vigueur de la transférabilité des numéros dans une circonscription.
 

Conclusion

7.

Le Conseil a examiné les points qui ont fait l'unanimité dans les rapports mentionnés ci-dessus et il les approuve.

8.

De plus, en ce qui a trait à la question qui ne faisait pas l'unanimité mentionnée plus haut, le Conseil conclut que, conformément à la pratique courante en matière de transférabilité des numéros locaux, il incombe à l'ESLT touchée d'informer le Conseil de l'entrée en vigueur de la transférabilité des numéros dans une circonscription.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Questions de réglementation concernant la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil - Suivi de l'avis 2006-3, Décision de télécom CRTC 2006-28, 18 mai 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le GTR a présenté les rapports unanimes NTRE040 et NTRE042. Le GTPT a présenté le rapport non unanime BPRE062e.

2 Aux fins de la présente décision, la transférabilité des numéros comprend la transférabilité des numéros locaux et des numéros de services sans fil.

Mise à jour : 2007-12-04

Date de modification :