ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-120

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Décision de télécom CRTC 2007-120

  Ottawa, le 3 décembre 2007
 

Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-T66-200714990
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications concernant deux circonscriptions en Colombie-Britannique.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 19 octobre 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans deux circonscriptions en Colombie-Britannique - Langley et Fort Langley.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Inc. (RCI) et Shaw Telecom Inc. (Shaw). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les observations de Bell Mobilité, datées du 12 novembre 2007.

3.

On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

4.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

a) Marché de produits

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

6.

Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 18 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait également remarquer que tous ces services sont inclus dans la liste établie dans la décision de télécom 2005-35.

7.

La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas des circonscriptions de Langley et de Fort Langley, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

9.

Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Langley et de Fort Langley respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la QS aux concurrents

10.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de février à juillet 2007. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 2007-112, il a conclu que les résultats que la STC avait fournies concernant la QS aux concurrents pour cette période respectaient le critère de la QS aux concurrents.
 

d) Plan de communications

11.

Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre aux circonscriptions de Langley et de Fort Langley serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

12.

Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-64, le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients des documents d'information, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

13.

Le Conseil conclut que la demande de la STC respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de Langley et de Fort Langley.

14.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Langley et de Fort Langley, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

15.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

16.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Langley et de Fort Langley, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence,Décision de télécom CRTC 2007-112, 23 novembre 2007
 
  • Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  __________________

Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces concurrents comprennent Bell Mobilité, Rogers Wireless et Shaw.

 

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
  1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs - Généralité
  1005 26 Services de résidence et d'affaires
  1005 27 Secteurs à tarifs de base
  1005 32 Tarifs de circonscription
  1005 122 Service de central hors circonscription - Voix
  1005 157 Suspension du service
  1005 161 Service « Call Guardian »
  1005 165 Interception d'appels - Numéros de résidence
  1005 405 Gestion d'appels Internet
  1005 168-C Service d'options de messagerie vocale
  1005 465.B Service résidentiel RNIS-IDB
  21461 129.1.b;129.1.c;129.1.d Inscriptions à l'annuaire : inscriptions supplémentaires; numéros de téléphone non inscrits; numéros de téléphone non publiés
  21461 209 Élargissement de la zone d'appel local (ZAL)
  21461 300 Services de gestion des appels (résidence seulement)
  21461 301 Service de messagerie vocale (SMV) - services de résidence seulement
  21461 307 Recherche de numéro spécial
  21461 314 Renvoi automatique d'appels interurbains
  21461 316 Blocage des appels 900

Mise à jour : 2007-12-03

Date de modification :