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Décision de télécom CRTC 2007-114
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Ottawa, le 23 novembre 2007
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Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
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Référence : 8640-T66-200711532
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications concernant 12 circonscriptions en Alberta et 23 circonscriptions en Colombie-Britannique.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 15 août 2007 et modifiée le 21 août 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans 35 circonscriptions. Ces circonscriptions sont situées en Alberta et en Colombie-Britannique, et comprennent des circonscriptions situées dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) prioritaires de Calgary, d'Edmonton et de Vancouver. La liste de ces 35 circonscriptions se trouve à l'annexe 1 de la présente décision.
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2.
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Le Conseil a reçu, au sujet de la demande de la STC, des mémoires ou des données de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (RCI) et de Shaw Telecom Inc. (Shaw). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu de Shaw une réponse à sa demande de renseignements, datée du 26 septembre 2007. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
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3.
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Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, daté du 4 avril 2007 et émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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a) Marché de produits
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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Analyse du Conseil et résultats
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a) Marché de produits
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence énumérés à l'annexe 2 de la présente décision et que tous ces services font partie de la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35, à l'exception de Blocage des appels 900. Le Conseil estime que ce service correspond à la définition des services locaux énoncée dans l'avis public de télécom 2005-2 et qu'il est donc admissible à l'abstention.
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6.
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Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services proposée par la STC aux fins d'abstention est appropriée.
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b) Critère de présence de concurrents
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7.
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Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans 35 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Ces circonscriptions sont énumérées à l'annexe 1.
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8.
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Le Conseil fait remarquer l'affirmation de Shaw selon laquelle la STC n'offrait pas, à la date de sa demande, les services locaux dans les circonscriptions de Nanaimo, de Wellington, de Duncan, de Cloverdale et de Westbank. Toutefois, le Conseil souligne que Shaw a confirmé au cours de l'instance qu'elle avait commencé à offrir les services dans ces circonscriptions.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la présente instance, Shaw a comparé le nombre de foyers desservis au nombre de numéros de téléphone en service de la STC afin de déterminer si elle pouvait desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC peut desservir dans les 35 circonscriptions. Le Conseil estime qu'il convient d'utiliser le nombre de foyers desservis comme un indice du nombre de lignes de services locaux de résidence que Shaw peut desservir lorsque ce nombre n'est pas disponible, mais il croit qu'il conviendrait davantage de comparer ce nombre avec le nombre total de foyers que la titulaire peut desservir dans une circonscription pour déterminer la capacité du concurrent, en pourcentage.
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10.
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Le Conseil estime que les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux est, en plus de la STC, un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.
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11.
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Par conséquent, le Conseil juge que les 35 circonscriptions énumérées à l'annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.
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c) Résultats de la QS aux concurrents
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12.
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Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2006 à mai 2007. De plus, il signale que MTS Allstream a fait valoir que cette période dépassait la période limite de huit mois établie dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour le dépôt de tels résultats. MTS Allstream était d'avis que la STC ne pouvait inclure les résultats de la QS aux concurrents antérieurs au 21 décembre 2006, étant donné que la compagnie avait déposé une demande modifiée le 21 août 2007. MTS Allstream a indiqué que la STC avait déposé des résultats anticipés de trois semaines, soit datés du 1er décembre 2006.
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13.
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Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que la période de six mois concernant les résultats de la QS aux concurrents ne peut débuter plus de huit mois avant la date de la demande d'abstention locale.
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14.
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Étant donné que la STC a déposé une demande le 15 août 2007 qu'elle a modifié le 21 août 2007, le Conseil fait remarquer qu'une interprétation au pied de la lettre de la décision de télécom 2006-15 modifiée signifierait que la période de six mois concernant les résultats de la QS aux concurrents ne pourrait débuter avant le 15 ou le 21 décembre 2006. Toutefois, le Conseil signale qu'en vertu du régime actuel, les ESLT doivent compiler et déclarer les résultats de la QS aux concurrents sur une base de mois civil et qu'elles ne peuvent donc pas ventiler les données sur une base quotidienne ou hebdomadaire.
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15.
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Par conséquent, le Conseil juge que la limite de huit mois imposée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée signifie que la période de six mois concernant les résultats de la QS aux concurrents ne peut débuter plus de huit mois avant la date de la demande, ce qui - dans le cas de la STC - inclut le mois de décembre en entier.
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16.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les résultats de la QS aux concurrents que la STC a déposés pour la période s'échelonnant de décembre 2006 à mai 2007 sont valides dans le cadre de la présente demande. Le Conseil fait remarquer que, tels qu'établis dans la décision de télécom 2007-64, les résultats de la STC relatifs à la QS aux concurrents pour la période de décembre 2006 à mai 2007 indiquent que la compagnie respecte le critère de la QS aux concurrents aux fins d'abstention locale.
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d) Plan de communications
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17.
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Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre aux circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique serait conforme aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2007-64.
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18.
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Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients des documents d'information conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-64, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
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Conclusion
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19.
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Le Conseil conclut que la demande de la STC visant les circonscriptions énumérées à l'annexe 1 respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.
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20.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans les circonscriptions énumérées à l'annexe 1 serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
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21.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
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22.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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23.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande que la STC a présentée en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux circonscriptions énumérées à l'annexe 1 ainsi qu'aux abonnés des services de résidence, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence,Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
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Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces concurents comprennent Bell Mobilité, RCI et Shaw.
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