ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-107

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Décision de télécom CRTC 2007-107

  Ottawa, le 16 novembre 2007
 

TBayTel et Shaw Communications Inc. - Mise en oeuvre de la concurrence locale à Thunder Bay

  Référence : 8622-S61-200714792
  Dans la présente décision, le Conseil règle les questions entre TBayTel et Shaw Communications Inc. (Shaw) concernant l'arrangement d'interconnexion de réseau local et ordonne à TBayTel d'interconnecter ses installations de télécommunication à celles de Shaw dans les 15 jours suivant la date de la présente décision.
 

Introduction

1.

En novembre 2006, Shaw Communications Inc. (Shaw) et TBayTel ont entamé des négociations en vue de conclure un arrangement d'interconnexion de réseau local (IRL) afin de mettre en ouvre la concurrence locale dans la région de Thunder Bay. En mars 2007, conformément à la décision de télécom 2006-14, TBayTel a demandé au Conseil d'approuver son plan pour permettre à Shaw d'entrer en concurrence locale dans son territoire. Le Conseil a approuvé ce plan dans la décision de télécom 2007-78.

2.

En août 2007, Shaw a demandé au Conseil de participer aux négociations sur l'IRL entre elle-même et TBayTel car elle craignait que TBayTel ne retarde inutilement la mise en oeuvre de la concurrence locale dans son territoire.

3.

Au cours de ces négociations, le 12 octobre 2007, trois jours avant la date prévue pour l'installation de l'équipement de transport - une étape essentielle dans le processus d'interconnexion1 - le Conseil a reçu un courriel de TBayTel dans lequel elle indiquait qu'elle ne serait pas en mesure d'installer l'équipement de transport tant que ce qu'elle a appelé des « questions de nature commerciale » entre les deux compagnies ne seraient pas réglées.
 

Le processus

4.

Dans une lettre du 16 octobre 2007, le Conseil a demandé à TBayTel et à Shaw de déposer des mémoires concernant le fait qu'il avait ordonné l'installation de l'équipement de transport. TBayTel a par la suite installé l'équipement de transport le 23 octobre 2007, mais a fait valoir que les négociations et le règlement de certaines questions étaient une condition préalable nécessaire à la mise en ouvre définitive de la concurrence locale.

5.

Dans une lettre du 25 octobre 2007, le Conseil a sollicité des mémoires des parties au sujet des autres questions qu'elles avaient soulevées. Le Conseil a reçu de TBayTel et de Shaw des observations et des réponses aux demandes de renseignements. Le dossier a été fermé à la suite de la réception des observations en réplique des deux parties le 30 octobre 2007. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca sous l'onglet « Instances publiques ».

6.

Le Conseil va d'abord résumer les positions des parties concernant leur différend avant de déterminer et d'étudier les questions particulières qu'il doit aborder concernant la conclusion d'un arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw.
 

Positions des parties

 

Questions touchant un arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw

7.

TBayTel a fait valoir que même si elle appuyait la mise en oeuvre de la concurrence locale dans son territoire, Shaw doit régler certaines questions de nature commerciale avant que la concurrence locale ne puisse commencer. TBayTel a défini ces questions comme suit :
 

a. La négociation d'un accord de location d'installations de télédistribution à propriété partagée (ALITPP) et d'un accord d'accès aux puits d'accès (AAPA) en rapport notamment avec une structure tarifaire applicable au câble coaxial utilisé à des fins de télécommunication, les intervalles de réparation, l'utilisation des installations de TBayTel pour les services commutés et les tarifs de réparation et de location, et pour que soient bien compris les rôles et les responsabilités de Thunder Bay Hydro et de la ville de Thunder Bay par rapport aux dispositions contenues dans ces accords;

 

b. Les questions de capacité du réseau qui surgiront à la suite de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie vidéo de TBayTel;

 

c. La délimitation du territoire de desserte de TBayTel qui fera l'objet de la concurrence2;

 

d. Les questions d'ordre juridique et pratique liées à l'accès aux servitudes existantes et aux changements qui seront apportés à leur utilisation;

 

e. Les questions liées au droit de propriété de TBayTel sur le câblage intérieur.

8.

TBayTel a déclaré que la clause 24 de l'entente de principe de novembre 1984 entre la Corporation of the City of Thunder Bay et MacLean Hunter Cable TV (EP de 1984) interdisait à Shaw de fournir des services locaux commutés sans le consentement de TBayTel. De plus, TBayTel a fait valoir qu'il semblerait injuste que Shaw lui fasse concurrence en utilisant le câble de réseau de télédistribution à propriété partagée (RTPP) faisant l'objet de cette entente, sans que TBayTel soit compensée pour l'utilisation de ce câble. TBayTel a également fait valoir qu'avec sa nouvelle stratégie vidéo, elle utiliserait le câble de RTPP et, à titre de propriétaire du câble, son utilisation devrait être prioritaire. En résumé, TBayTel a fait valoir que Shaw ne devrait pas mettre en oeuvre la concurrence locale sans son consentement et TBayTel devrait pouvoir envisager d'augmenter le tarif qu'elle impose pour son service RTPP du fait que Shaw a ajouté les services locaux au câble de RTPP.

9.

TBayTel a ajouté que l'accord d'accessibilité municipal (AAM) entre Shaw et la ville de Thunder Bay était une condition préalable à l'arrangement d'IRL.

10.

En ce qui concerne la question du câblage intérieur, TBayTel a déclaré que dans l'ordonnance de télécom 2007-395, le Conseil avait conclu que les abonnés de TBayTel devaient recevoir un avis six mois avant la mise en oeuvre du transfert de responsabilité et de contrôle. TBayTel a fait valoir que l'utilisation de son câblage intérieur par Shaw avant le transfert n'était pas compatible avec l'esprit et l'intention de l'ordonnance de télécom 2007-395.

11.

Shaw a fait valoir que le tarif RTPP de TBayTel que le Conseil a approuvé n'impose pas de restriction à son utilisation du câble de RTPP. Elle a ajouté qu'en approuvant le tarif RTPP de TBayTel dans la décision de télécom 2002-44, le Conseil a fait remarquer que les parties étaient en train de négocier un ALITPP sur le modèle de celui de Bell Canada et qu'il s'attendait à ce que l'ALITPP qui serait conclu et déposé ressemble à celui de Bell Canada. Shaw a fait remarquer que le tarif RTPP de Bell Canada ne contenait aucune restriction à l'utilisation d'un RTPP.

12.

Shaw a fait valoir que l'EP de 1984 n'était pas l'ALITPP inclus par renvoi dans le tarif RTPP. Elle a également fait valoir que le tarif mensuel qu'elle paie à TBayTel pour le service RTPP a été fixé pour permettre à TBayTel de recouvrer ses coûts de fourniture du service. Shaw a fait valoir de plus que son utilisation du service RTPP pour fournir le service local, en plus de la télévision par câble, n'aurait pas d'incidence sur les coûts de sa fourniture par TBayTel. Elle a donc soutenu que le fait qu'elle utiliserait dorénavant le câble de RTPP pour fournir le service local n'avait rien à voir avec le tarif mensuel.

13.

Shaw a ajouté qu'à la suite de sa demande de concurrence locale et dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision de télécom 2007-78, TBayTel avait eu l'occasion de déterminer les conditions particulières, comme le service RTPP, qu'il faudrait résoudre avant la mise en oeuvre de l'interconnexion locale. Shaw a fait remarquer que TBayTel n'avait pas soulevé de questions concernant le service RTPP dans cette instance et a fait valoir que cela s'expliquait par le fait que la mise en ouvre de la concurrence locale n'a pas d'incidence sur le service RTPP et ses tarifs.

14.

Concernant la question de la capacité du réseau soulevée par TBayTel, Shaw a fait valoir que TBayTel ne peut pas utiliser elle-même le câble de RTPP puisque Shaw l'utilise selon un tarif et qu'il serait techniquement impossible pour TBayTel de l'utiliser en même temps qu'elle.

15.

Shaw a fait valoir en outre qu'un AAPA et un AAM ne sont pas pertinents à la mise en oeuvre de la concurrence locale. Shaw a ajouté que s'il fallait des AAPA ou s'il fallait modifier ceux qui existent, TBayTel pourrait le faire au moyen des tarifs actuels portant sur le service de structures de soutènement. Shaw a fait remarquer qu'elle ne demandait pas de nouveaux droits d'accès à des lieux publics ou à des servitudes dans la ville de Thunder Bay et que la ville de Thunder Bay et elle-même pouvaient régler les questions liées aux AAM en vertu des articles 43 et 44 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

16.

En ce qui concerne la question du câblage intérieur, Shaw a fait valoir que le Conseil avait exigé que les abonnés soient autorisés à connecter le câblage intérieur au réseau de n'importe quelle entreprise de services locaux (ESL) dans la zone de desserte où ils étaient situés. Shaw a ajouté que la période de transition établie dans l'ordonnance de télécom 2007-395 n'était pas pertinente à la mise en oeuvre de la concurrence locale.
 

Calendrier de mise en oeuvre d'un arrangement d'IRL

17.

TBayTel a fait valoir qu'elle répondrait aux demandes de mise en oeuvre de l'IRL de Shaw dans les 15 jours suivant la résolution des questions de nature commerciale en suspens.

18.

Shaw a présenté un nouveau calendrier pour la conclusion des arrangements d'IRL entre elle-même et TBayTel et a demandé au Conseil d'ordonner à TBayTel de respecter ce nouveau calendrier d'ici le 19 novembre 2007.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

19.

Le Conseil estime qu'il doit aborder les questions suivantes concernant la conclusion d'un arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw :
 

I Le tarif RTPP ou tout autre accord limite-t-il la capacité de Shaw d'offrir un service local commuté? Devrait-on modifier les tarifs RTPP? Y a-t-il des questions concernant la capacité du RTPP?

 

II Un AAPA devrait-il être établi entre TBayTel et Shaw comme condition préalable à la conclusion de l'arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw?

 

III Un AAM devrait-il être établi entre la ville de Thunder Bay et Shaw comme condition préalable à la conclusion de l'arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw?

 

IV La responsabilité et le contrôle relatifs au câblage intérieur devraient-ils être transférés à l'abonné avant que Shaw puisse l'utiliser?

 

V Quand la mise en oeuvre des étapes restantes de l'IRL devrait-elle se produire?

 

VI Application des instructions

 

VII Ordonnance du Conseil

 

I  Le tarif RTPP ou tout autre accord limite-t-il la capacité de Shaw d'offrir un service local commuté? Devrait-on modifier les tarifs RTPP? Y a-t-il des questions concernant la capacité du RTPP?

20.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2006-14, il a conclu que la concurrence locale fondée sur les installations devrait être mise en oeuvre dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT). Le Conseil a exigé que chaque petite ESLT dépose auprès du Conseil un plan de mise en oeuvre de la concurrence locale, suivant une expression d'intérêt officielle signée d'une ESL ou d'une autre entreprise demandant à utiliser les services aux concurrents dans le territoire de desserte d'une petite ESLT. Le Conseil a ordonné que ces plans décrivent les circonstances uniques susceptibles de nuire à la mise en oeuvre de la concurrence locale et la façon dont la petite ESLT se proposait d'y faire face.

21.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance ayant abouti à la décision de télécom 2007-78, TBayTel a indiqué qu'elle déposerait les modifications tarifaires nécessaires concernant son tarif du service RTPP et du service des structures de soutènement3 une fois que le Conseil aura approuvé son plan de mise en oeuvre. Dans la décision de télécom 2007-78, dans laquelle il a approuvé le plan de mise en oeuvre de TBayTel, le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer tous les tarifs requis dans les 30 jours suivant la date de cette décision. Les 30 jours accordés par le Conseil dans la décision de télécom 2007-78 à cette fin sont écoulés et aucune modification n'a été reçue.

22.

Le Conseil fait remarquer que même si le tarif décrit le service RTPP comme la location « d'installations de télévision par câble », il n'en limite pas l'utilisation. Par conséquent, le Conseil conclut que la version actuelle du tarif RTPP et des structures de soutènement n'interdit pas à Shaw d'utiliser le câble de RTPP pour fournir des services locaux commutés.

23.

Le Conseil fait remarquer que TBayTel a fait valoir que la clause 24 de l'EP de 1984 interdit à Shaw d'utiliser le câble de RTPP pour les services locaux commutés. Le Conseil estime que peu importe qu'il existe un accord contenant cette interdiction entre TBayTel et Shaw, l'interdiction ne peut s'appliquer car le Conseil, dans la décision de télécom 2006-14, a créé un cadre de mise en oeuvre de la concurrence locale qui comprend les services locaux commutés.

24.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2002-44, il a approuvé le tarif RTPP de TBayTel. Le Conseil fait également remarquer que l'article 2 du tarif RTPP renvoie à un accord entre TBayTel et Shaw selon lequel elles règleraient les questions non visées par le tarif, comme la réparation et l'entretien du câble de RTPP. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2002-44, il a approuvé le tarif RTPP en l'absence d'un ALITPP signé, mais en s'attendant à ce qu'un ALITPP semblable à celui de Bell Canada soit conclu entre TBayTel et Shaw.

25.

Par conséquent, le Conseil ordonne à TBayTel et à Shaw de conclure un ALITPP semblable à celui de Bell Canada et de le déposer auprès du Conseil pour fins d'approbation, conformément à l'article 29 de la Loi, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Le Conseil juge que la conclusion et le dépôt de cet accord ne sont pas une condition préalable à la conclusion des arrangements d'IRL et à la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw.

26.

Le Conseil fait remarquer que selon TBayTel, le tarif mensuel qu'elle impose à Shaw pour l'utilisation du service RTPP devrait être modifié pour tenir compte de l'offre de services locaux par Shaw sur le câble de RTPP. Le Conseil fait également remarquer que TBayTel n'a pas demandé de modification du tarif applicable au câble de RTPP. Le Conseil estime que toute modification au tarif RTPP n'est pas une condition préalable à la conclusion d'arrangements d'IRL et à la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw. De plus, même si TBayTel peut demander une modification du tarif, le Conseil fait remarquer qu'en approuvant antérieurement des tarifs RTPP, il a fondé ses décisions sur les coûts engagés par l'entreprise pour placer le câble de RTPP.

27.

Concernant l'argument de TBayTel selon lequel elle pourrait demander à utiliser elle-même le câble de RTPP pour sa « nouvelle stratégie vidéo », le Conseil fait remarquer que Shaw utilise actuellement ce câble selon un tarif qu'il a approuvé. Le Conseil estime que si TBayTel souhaite utiliser le même câble de RTPP pour ses propres services, elle devra demander au Conseil de modifier ou de retirer le tarif RTPP. Le Conseil fait remarquer que le dépôt et le traitement de cette demande ne constituent pas une condition préalable à la conclusion d'arrangements d'IRL et à la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw.
 

II  Un AAPA devrait-il être établi entre TBayTel et Shaw comme condition préalable à la conclusion de l'arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw?

28.

Le Conseil fait remarquer que selon TBayTel, Shaw doit conclure un AAPA pour limiter les responsabilités associées aux exigences techniques et de sécurité relatives à l'accès aux puits d'accès avant d'établir des arrangements d'IRL. Le Conseil estime que TBayTel, à titre de propriétaire des structures de soutènement, est responsable d'établir des normes de construction raisonnables pour son exploitation du service des structures de soutènement et de les faire appliquer. De plus, le Conseil estime que si ces normes ne sont pas déjà contenues dans l'accord de licence des structures de soutènement, leur documentation dans un AAPA représente une pratique opérationnelle raisonnable.

29.

Le Conseil fait remarquer que jusqu'à présent, Shaw a utilisé les puits d'accès de TBayTel sans accord sur les normes techniques et de sécurité raisonnables requises pour accéder aux puits d'accès. Dans ces conditions, le Conseil conclut que la conformité de Shaw à ces normes n'est pas une condition préalable à la conclusion d'arrangements d'IRL et à la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw.
 

III  Un AAM devrait-il être établi entre la ville de Thunder Bay et Shaw comme condition préalable à la conclusion de l'arrangement d'IRL entre TBayTel et Shaw?

30.

Le Conseil prend note de l'argument de TBayTel selon lequel un AAM signé entre Shaw et la ville de Thunder Bay était une condition préalable à l'IRL du fait que l'utilisation du RTPP par Shaw n'exige pas un AAM, mais que le placement des propres installations de Shaw l'exige. Le Conseil fait également remarquer que Shaw est déjà présente dans les rues et dans les servitudes de la ville de Thunder Bay sans avoir signé d'AAM et que Shaw a soumis un projet d'AAM à l'approbation de la ville Thunder Bay.

31.

Le Conseil estime que la question de la nécessité d'un AAM est à régler entre Shaw et la ville de Thunder Bay et n'implique en rien TBayTel. Par conséquent, le Conseil conclut qu'un AAM entre Shaw et la ville de Thunder Bay n'est pas une condition préalable à la conclusion d'arrangements d'IRL et à la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw.
 

IV  La responsabilité et le contrôle relatifs au câblage intérieur devraient-ils être transférés à l'abonné avant que Shaw puisse l'utiliser?

32.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance de télécom 2007-395, il a approuvé le transfert de la responsabilité et du contrôle du câblage intérieur de TBayTel aux abonnés de ligne individuelle de résidence, à compter du 30 avril 2008. Le Conseil fait également remarquer que l'ordonnance portait sur l'installation, l'ajout, les déplacements et les réarrangements du câblage intérieur et sur l'entretien et la réparation du câblage intérieur existant. D'autre part, dans la décision de télécom 97-8, il a conclu que les abonnés seraient autorisés à connecter le câblage intérieur au réseau de n'importe quelle ESL dans la zone de desserte où ils étaient situés. Finalement, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2006-14, il a conclu que le cadre d'interconnexion s'appliquant aux territoires des entreprises de services locaux titulaires devrait également s'appliquer aux territoires des petites ESLT.

33.

Le Conseil estime que la période de transition pour le transfert et le contrôle du câblage intérieur de TBayTel à ses abonnés n'empêche pas qu'en attendant, les abonnés de TBayTel puissent connecter le câblage intérieur au réseau d'une autre ESL. Par conséquent, le Conseil conclut que le transfert complet de la responsabilité et du contrôle du câblage intérieur de TBayTel aux abonnés n'est pas une condition préalable à la conclusion d'arrangements d'IRL et à la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw.
 

V  Quand la mise en oeuvre des étapes restantes de l'IRL devrait-elle se produire?

34.

Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de la publication de la présente décision, il n'aura plus à régler de questions en suspens avant la conclusion d'un arrangement d'IRL et la mise en oeuvre de la concurrence locale entre TBayTel et Shaw. Le Conseil estime que les étapes qui restent peuvent être réglées dans les 15 jours.
 

VI  Application des instructions

35.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'article 40 de la Loi, il a le pouvoir d'ordonner à une entreprise canadienne de connecter ses installations de télécommunication à celles d'une autre entreprise. Le Conseil fait remarquer que les pouvoirs que lui confère l'article 40 de la Loi sont assujettis au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions) publié par la gouverneure en conseil. Le Conseil estime que les conclusions de la présente décision sont conformes aux instructions.

36.

Par exemple, l'alinéa 1a) des instructions prévoit que le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique de télécommunication. Le Conseil fait remarquer que les négociations sur l'IRL entre TBayTel et Shaw durent depuis presque un an. De plus, étant donné que les deux parties négocient sans succès depuis longtemps, le Conseil estime que le libre jeu du marché n'est pas suffisant pour assurer rapidement une interconnexion et que sans son intervention, la mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de TBayTel serait inutilement retardée. Ce retard serait contraire aux objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi.
 

VII  Ordonnance du Conseil

37.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 40 de la Loi, ordonne à TBayTel de connecter ses installations de télécommunication à celles de Shaw dans les 15 jours suivant la date de la présente décision et ordonne à TBayTel et à Shaw de conclure les arrangements d'IRL qui restent selon les indications ci-dessous.

38.

Les arrangements d'IRL suivants doivent être conclus dans les 15 jours suivant la date de la présente décision, sauf lorsque d'autres délais sont précisés :
 
  • Transport en service (y compris un OTDR);
 
  • Activation des groupes de circuits locaux (facturation et conservation, 9-1-1, service régional, transitage interurbain);
 
  • Tests de l'IRL (y compris échange de protocoles de test de l'IRL);
 
  • Tests de la TNL (y compris les numéros de test);
 
  • Tests des processus administratifs (y compris l'échange de fichiers électroniques
    - DSL/CSL, E9-1-1, FEIO par protocole AS2);
 
  • Entente cadre d'interconnexion entre ESL (MALI)4- Shaw doit soumettre cette entente à l'approbation du Conseil dans les cinq jours suivant la date de la présente décision;
 
  • Entente 9-1-15 - Shaw doit soumettre cette entente à l'approbation du Conseil dans les cinq jours suivant la date de la présente décision;
 
  • Entente FEIO6 - TBayTel doit soumettre une version non signée de cette entente à l'approbation du Conseil dans les cinq jours suivant la date de la présente décision;
 
  • Shaw doit déposer les modifications à son tarif modèle des ESLC pour indiquer qu'elle exerce ses activités dans le territoire de TBayTel dans les cinq jours suivant la date de la présente décision;
 
  • Tout autre arrangement d'IRL pouvant survenir d'ici la mise en ouvre de l'IRL et nécessaire à Shaw pour offrir un service local concurrentiel dans la circonscription de Thunder Bay de TBayTel.

39.

Le Conseil fait remarquer qu'il a également ordonné aux parties de conclure et de soumettre à l'approbation du Conseil un ALITPP dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

40.

Le Conseil enregistre la présente décision auprès de la Cour fédérale, conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les télécommunications. La décision du Conseil deviendra alors une ordonnance de la Cour fédérale et sera exécutoire au même titre que les ordonnances de cette Cour. Selon les Règles de la Cour fédérale, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • TBayTel - Transfert de responsabilité du câblage intérieur, Ordonnance de télécom CRTC 2007-395, 26 octobre 2007
 
  • Mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel - ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2007-78, 31 août 2007
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Thunder Bay Telephone - Tarifs applicables aux services de réseaux de câblodistribution à propriété partagée et de structures de soutènement, Décision de télécom CRTC 2002-44, 2 août 2002
 
  • Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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Notes de bas de page :

1 La date prévue de l'installation de l'équipement de transport est la date qui a été négociée entre TBayTel et Shaw pour l'installation de l'équipement de transport reliant les deux compagnies. Le Conseil fait remarquer qu'il s'agit d'une étape du processus nécessaire pour conclure un arrangement d'IRL qui permet de commencer la concurrence locale.

2 Le Conseil fait remarquer que TBayTel a fait valoir ultérieurement que cette question n'avait pas d'incidence sur l'arrangement d'IRL dans la ville de Thunder Bay. Par conséquent, le Conseil ne l'a pas abordée.

3 Le Conseil fait remarquer que TBayTel offre le service RTPP et le service de structures de soutènement selon un tarif sous le titre « Arrangements pour les entreprises de télévision par câble et les entreprises de télécommunication » (TG TB1200).

4 TBayTel a déclaré que cette entente a été envoyée à Shaw le 24 septembre 2007 pour être finalisée.

5 TBayTel a déclaré que cette entente a été signée par les deux parties et est prête à être déposée.

6 TBayTel a déclaré que cette entente a été envoyée à Shaw le 4 octobre 2007 pour être finalisée.

Mise à jour : 2007-11-16

Date de modification :