ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-8

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-8

 

Voir aussi:  2007-8-1

Ottawa, le 8 janvier 2007

  Société Radio-Canada
Moncton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2006-0763-2
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

CBA Moncton - conversion à la bande FM

  Le conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Moncton, en remplacement de la station AM, CBA.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Moncton, en remplacement de la station AM, CBA. La requérante propose d'exploiter la nouvelle station FM à 106,1 MHz (canal 291C1) avec une puissance apparente rayonnée de 69 500 watts.

2.

La SRC précise que la station FM continuera à diffuser la programmation de son réseau national Radio One ainsi qu'environ 15 heures par semaine de radiodiffusion de programmation locale en provenance de Moncton.

3.

À l'appui de sa demande, la SRC rappelle que CBA est la dernière station AM sur le marché de Moncton, où sa part d'auditoire est en baisse constante depuis les dernières années, passant de 18 % au printemps 2000 à 12 % au printemps 2006.

4.

La SRC confirme qu'elle veillera à ce que la région auparavant couverte par CBA le soit également par le nouvel émetteur proposé ou par l'un des émetteurs FM qui desservent actuellement la région de Moncton, c'est-à-dire CBAA-FM Newcastle et CBAE-FM Campbellton (Nouveau-Brunswick).
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande ainsi qu'une intervention défavorable de la part de M. Fred Whalen, de Sussex au Nouveau-Brunswick, et des commentaires de M. Andrew MacKenzie et Mlle Heather Kemp, tous deux des résidents des États-Unis.

6.

M. Whalen s'oppose à la demande parce que, selon lui, la bande AM convient mieux aux émissions diffusées par le réseau Radio One. Il maintient également que le signal de la bande AM résiste mieux au brouillage des autres stations et qu'il est plus fiable pour les auditeurs en déplacement.

7.

M. MacKenzie et Mlle Kemp font valoir que de nombreux auditeurs du nord de la région de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, aiment écouter la radio de la SRC et qu'ils ne pourront plus capter le signal de CBA s'il est déplacé sur la bande FM.

8.

La SRC n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

D'après son examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime que la conversion de CBA à la bande FM améliorera la qualité du service de cette station auprès des auditeurs de Moncton. De plus, le remplacement des installations AM de la SRC par des installations FM devrait lui permettre d'atteindre une certaine rentabilité.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de la Société Radio-Canada en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Moncton pour remplacer sa station AM, CBA.

11.

La licence expirera le 31 août 2007, date d'expiration de la licence actuelle pour CBA. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, y compris à une condition autorisant la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CBA pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

12.

La titulaire demande au conseil de révoquer la licence pour CBA Moncton à la fin de la période de diffusion simultanée. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la révocation entrera en vigueur trois mois après le début de l'exploitation de la station FM.
 

Attribution de la licence

13.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

15.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-8

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5, sauf :

 

a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit veiller à ce que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

5. La titulaire est autorisée à diffuser sur CBA, en simultané, la programmation de la nouvelle station FM pour une période de transition de trois mois débutant après l'entrée en exploitation de la station FM. La titulaire doit, à la fin de cette période, rétrocéder au Conseil la licence de la station AM à des fins de révocation.

Mise à jour : 2007-01-08

Date de modification :