|
Décision de radiodiffusion CRTC 2007-69
|
|
Ottawa, le 20 février 2007
|
|
Bayshore Broadcasting Corporation
Goderich (Ontario)
|
|
Demande 2006-0860-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
|
|
Station de radio FM de langue anglaise à Goderich
|
|
Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Goderich (Ontario).
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Goderich, en Ontario, à 104,9 MHz (canal 285B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 330 watts.
|
2.
|
Bayshore propose une formule musicale adulte classique contemporaine regroupant une variété de succès de 1960 jusqu'à nos jours et destinée aux auditeurs de 35 à 64 ans, surtout la tranche d'âge des 45 à 54 ans. La programmation inclura des émissions thématiques axées sur divers genres musicaux, dont de la musique provenant de spectacles, du jazz, du blues et du big band, des vieux succès et du classique léger. La requérante prévoit desservir une population de 46 000 dans la principale zone de commercialisation de la station.
|
3.
|
Bayshore indique qu'au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h seront canadiennes. Le pourcentage de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proposé dépasse le minimum de 35 % requis par le Règlement de 1986 sur la radio. La requérante indique également qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales diffusées par la station seront tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoires spécialisés). La requérante indique qu'elle accepterait des conditions de licence lui imposant de respecter ses engagements.
|
4.
|
En ce qui a trait aux créations orales, la requérante propose d'offrir environ 10 heures 30 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 18 radiojournaux en direct et 5 bulletins de nouvelles locales chaque jour de semaine, ainsi que 13 radiojournaux en direct et 5 bulletins de nouvelles le samedi et le dimanche. Elle prévoit consacrer une moyenne de 75 % du radiojournal à des questions locales touchant Goderich et ses environs. La station proposée offrira aussi des émissions d'affaires publiques le samedi et le dimanche consacrées à des événements spéciaux, à des entrevues de fond, à des analyses de l'actualité hebdomadaire, y compris des entrevues. Le reste des créations orales portera sur des faits du passé et des sujets culturels locaux, des éditoriaux, des questions liées à la santé ainsi que du divertissement et des évènements locaux.
|
5.
|
En ce qui a trait à la promotion des artistes canadiens, la requérante indique qu'elle contribuera au moins 400 $ au cours de chaque année de radiodiffusion à la Foundation to Assist Canadian Talent on Recordings (FACTOR). La requérante propose en outre d'investir chaque année 2 500 $ dans le Goderich Bluesfest en cachets pour les artistes et autres formes de soutien, 2 100 $ dans un fonds discrétionnaire pour promouvoir des artistes de la région de Goderich et enfin 1 500 $ à la FACTOR qui devra les investir à son tour dans la région de Huron County. La requérante précise que sa contribution de 2 100 $ dans un fonds facultatif est destinée à financer la promotion de groupes et de particuliers ouvrant dans la région, mais que toute portion non utilisée de ce fonds sera automatiquement versée à la FACTOR à la fin de l'exercice financier. Au total, la somme investie par Bayshore à la promotion des artistes canadiens au cours des sept années de sa licence totalisera 45 500 $, à partir de la date de son entrée en ondes.
|
|
Interventions
|
6.
|
Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de cette demande, ainsi que deux interventions défavorables, l'une de Blackburn Radio Inc. (Blackburn) et l'autre de 2079966 Ontario Limited (2079966).
|
7.
|
Blackburn est titulaire de CKNX, CKNX-FM et CIBU-FM Wingham (Ontario). Blackburn fait savoir qu'elle a déposé une demande auprès du ministère de l'Industrie (le Ministère) et du Conseil en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station FM qui desservirait Goderich.
|
8.
|
En s'opposant à la demande de Bayshore, Blackburn invoque le fait que le marché principal de ses stations à Wingham est composé de petites localités du Huron County, dont Goderich. Blackburn ajoute que ses stations de Wingham fournissent un service local à Goderich et elle craint que la station proposée par Bayshore puisse avoir sur elles une incidence financière négative. Selon Blackburn, plutôt que d'étudier la présente demande immédiatement, le Conseil devrait solliciter des demandes concurrentielles pour desservir Goderich. Comme solution de rechange, Blackburn suggère de convoquer Bayshore à une audience publique ultérieure.
|
9.
|
2079966 est titulaire de la station CIYN-FM Kincardine, autorisée à exploiter des émetteurs à Goderich et Port Elgin. À ce jour, 2079966 n'exploite toujours pas d'émetteur, ni à Goderich, ni à Port Elgin.
|
10.
|
Tout en se disant favorable à l'idée d'autoriser une station de radio locale à Goderich, 2079966 croit par ailleurs que le Conseil devrait lancer un appel de demandes concurrentes. Comme solution de rechange, l'intervenante suggère au Conseil de retarder l'implantation du nouveau service dans la région de Goderich pour lui donner le temps d'implanter son propre émetteur autorisé dans cette localité.
|
|
Réplique de la requérante
|
11.
|
En réponse aux interventions défavorables, Bayshore rappelle que, dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1999-111, 8 juillet 1999 (l'avis public 1999-111), le Conseil affirme que les propositions visant à fournir un premier service commercial dans un marché ne devraient généralement pas déclencher un appel de demandes concurrentes pour ce marché, car, de façon générale, ce ne serait pas desservir l'intérêt public que de retarder indûment l'implantation de ce service. Bayshore fait valoir que, comme l'approbation de la présente demande permettra d'instaurer un premier service de radio local dans le marché de Goderich, le Conseil n'est pas tenu de lancer un appel de demandes concurrentes. Selon Bayshore, il serait également contraire à l'intérêt public de retarder l'implantation d'un service d'origine locale pour permettre l'implantation tardive d'un émetteur.
|
12.
|
Bayshore fait valoir que les stations de Blackburn à Wingham fournissent un service radiophonique de nature régionale, en desservant des localités situées dans un rayon approximatif de 15 000 kilomètres carrés et réparties sur cinq comtés. Bayshore rappelle que la station qu'elle propose fournirait un service axé spécifiquement sur la région de Goderich et servirait à enrichir la diversité des sources de nouvelles dans la région. Par ailleurs, Bayshore note que la plupart des personnes qui ont participé à son enquête de marché ont exprimé leur satisfaction à l'égard des services de radio qu'elles reçoivent présentement. Selon Bayshore, les résultats de son enquête indiquent que la station qu'elle propose, tout en introduisant une nouvelle concurrence dans le marché, n'aurait pas d'incidence négative indue sur les stations de Blackburn.
|
|
Analyse et décision du Conseil
|
13.
|
Lors de l'examen de la présente demande, le Conseil a soigneusement tenu compte des points de vue de la requérante et des intervenantes.
|
14.
|
Le Conseil constate que l'approbation de cette demande se traduira par l'établissement d'un premier service de radio local à Goderich. Dans la perspective du Conseil, la station que propose Bayshore dote les auditeurs de Goderich d'un service de radio conçu expressément pour répondre à leurs besoins et à leurs intérêts. Le Conseil est d'avis que la station proposée enrichira la diversité de la programmation grâce à sa formule musicale, ses blocs de nouvelles et d'information et ses émissions d'affaires publiques. Le Conseil note en outre que les projets relatifs à la promotion des artistes canadiens proposés par la requérante sont axés spécifiquement sur Goderich.
|
15.
|
À l'égard de la suggestion que font les intervenantes au Conseil de lancer un appel de demandes concurrentes, le Conseil rappelle que, dans Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion 2006-159, 15 décembre 2006, il réitère la position énoncée dans l'avis public 1999-111, qui consiste à dire que ce serait mal desservir l'intérêt public que de retarder indûment l'implantation d'un premier service de radio commerciale dans un marché où il n'en existe pas encore. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que, en l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à un appel de demandes concurrentes pour desservir Goderich.
|
16.
|
En ce qui a trait à la proposition de Blackburn de desservir Goderich, le Conseil constate que celle-ci a déposé sa demande le 20 octobre 2006, soit le lendemain de la publication de l'avis public d'audience de radiodiffusion CRTC 2006-11, 19 octobre 2006 annonçant la présente instance publique pour étudier, notamment, la présente demande de Bayshore. Par conséquent, le Conseil en conclut qu'au moment de déposer sa demande, Blackburn était au courant de la présente demande de Bayshore, ce qui donne à Blackburn un avantage concurrentiel indu.
|
17.
|
À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bayshore Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Goderich à 104,9 MHz (canal 285B1) avec une PAR moyenne de 5 330 watts.
|
18.
|
La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
|
19.
|
Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC), par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera évaluée d'après ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.
|
20.
|
Le Conseil note que cette requérante s'est engagée à verser des contributions à la promotion des artistes canadiens qui seront établies par une condition de licence. Les montants exigibles conformément à cette condition de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.
|
21.
|
Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
22.
|
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage Bayshore à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
|
|
Attribution de la licence
|
23.
|
Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
|
24.
|
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
|
25.
|
De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-69
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.
|
|
2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion, consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
|
|
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales hebdomadaires à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoires spécialisés).
|
|
4. À compter de la date de mise en exploitation, la titulaire doit verser au moins 6 500 $ par année de radiodiffusion en dépenses directement consacrées au développement et à la promotion des artistes canadiens. Pour chaque année de radiodiffusion, ce montant sera réparti comme suit :
|
|
- 400 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Recordings (FACTOR);
|
|
- 2 500 $ au Goderich Bluesfest en cachets pour les artistes et autres formes de soutien;
|
|
- 2 100 $ à un fonds discrétionnaire pour faire la promotion des artistes de Goderich et des régions avoisinantes. Advenant que cette somme n'ait pas été entièrement dépensée à la fin de l'exercice financier, le reste du montant sera remis à la FACTOR;
|
|
- 1 500 $ à la FACTOR, qui doit les attribuer à la région de Huron County.
|
|
Aux fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.
|
Mise à jour : 2007-02-20