ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-66

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-66

  Ottawa, le 16 février 2007
  Hookup TV Networks Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0999-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

Hook Up TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. La licence sera attribuée lorsque la requérante aura répondu aux exigences énoncées à la fin de cette décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Hookup TV Networks Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Hook Up TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré aux productions canadiennes et internationales concernant les relations amoureuses et les rencontres. Le service présentera une programmation offrant des conseils et du divertissement dans le domaine des relations humaines.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

Le Conseil a reçu une intervention de la part de Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., qui a émis des commentaires à l'égard de cette demande.

5.

Astral note que, selon son cadre d'attribution de licence pour les nouveaux services spécialisés et payants, le Conseil a, en autorisant les demandes de catégorie 2, fixé des limites sur certains services proposés pour s'assurer qu'ils ne feront pas directement concurrence à des chaînes numériques payantes, spécialisées et de catégorie 1 existantes. Ces limites comprennent des restrictions spécifiques dans les catégories d'émissions et, en particulier, des restrictions sur les émissions tirées de la catégorie 7d). Selon Astral, dans le cas de services de catégorie 2 autorisés auparavant, le Conseil a généralement imposé une restriction limitant à 15 % les émissions tirées de la catégorie 7d). Astral propose que, dans l'éventualité où le Conseil autorise la présente demande, la titulaire soit tenue de limiter à un maximum de 15 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 7d).

6.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention d'Astral.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant autre qu'un service de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

8.

Selon le Conseil, la proposition de l'intervenante de limiter le nombre d'émissions de la catégorie 7d) diffusé par Hook Up TV donne au service une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé existant ou tout service de catégorie 1 existant. Le Conseil reconnaît également que ce type de restriction est conforme à l'approche du Conseil concernant l'autorisation de services de catégorie 2 par le passé.

9.

Après avoir analysé la présente demande, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Hookup TV Networks Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Hook Up TV.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la requérante lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.

11.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, y compris une condition limitant le nombre d'émissions de la catégorie 7d) à 15 % de sa programmation.
 

Attribution de la licence

12.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante doit déposer, dans les 60 jours de la date de la présente décision, une copie signée des règlements modifiés de Hookup TV Networks Inc.;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-66

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux productions canadiennes et internationales concernant les relations amoureuses et les rencontres. Le service présentera des émissions offrant des conseils et du divertissement dans le domaine des relations humaines.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion sera tiré de la catégorie 7d).

 

5. Afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). la requérante doit lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-02-16

Date de modification :