ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-65

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-65

  Ottawa, le 16 février 2007
  Education Alternative Radio Society
Prince George (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0275-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Prince George

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Prince George.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande d'Education Alternative Radio Society (EARS), la société sans but lucratif qui exploite CFUR Radio, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à l'Université Northern British Columbia, à Prince George1. La nouvelle station sera exploitée à 88,7 MHz (canal 204A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 510 watts.
2. La requérante déclare que la nouvelle station diffusera une moyenne de 100 heures de programmation par semaine de radiodiffusion.
3. La requérante propose de diffuser une grande variété de genres musicaux dont du rock, de la musique populaire, de la musique de danse, du country, du folklore, de la musique du monde, du jazz, du blues et de la musique internationale. Au moins 5 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) et de ces pièces, au moins 12 % seront canadiennes. De plus, au moins 25 % des émissions diffusées chaque semaine de radiodiffusion seront des créations orales, dont des émissions de nouvelles comme A World of Possibilities, W.I.N.G.S., Between the Lines, Making Contact, Democracy Now et Counterspin, de même que des émissions de discussions, d'exposés et d'entrevues comme Alternative Radio, What's the Word et Canadian Voices.
4. En matière de développement des artistes locaux, EARS déclare qu'elle projette de créer, sur une base quasi-annuelle, un CD regroupant des musiciens locaux et de le distribuer aux stations de radio communautaires de l'ensemble du pays. EARS indique qu'elle pourrait aussi distribuer des CD de musique locale aux stations canadiennes de radio de campus axées sur la communauté ainsi qu'aux stations de radio communautaires.
5. Finalement, la requérante déclare qu'elle donnera une formation sur la politique de radiodiffusion et les techniques en matière de radio à tous les étudiants bénévoles, de même qu'aux membres de la communauté intéressés à travailler en ondes à la station.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi qu'une intervention conditionnellement favorable.
7. Une ancien bénévole et membre du conseil d'administration d'EARS se dit favorable à la demande à la condition que la requérante diversifie davantage sa programmation musicale et de créations orales. En particulier, l'intervenant s'inquiète du projet de la requérante de consacrer chaque semaine 50 % de ses pièces musicales à la sous-catégorie 21 (musique populaire, de rock et de danse) et seulement 1 % aux sous-catégories 22 (country et genre country) et 32 (folklore et genre folklore). Il prétend que la requérante devrait être tenue de consacrer chaque semaine au moins 10 % des pièces musicales de la station à une combinaison de pièces des sous-catégories 22 et 32. L'intervenant allègue de plus que la requérante devrait établir des pourcentages minimaux hebdomadaires de pièces des sous-catégories 23 (musique acoustique), 24 (musique de détente), 312 (musique de concert) et 35 (religieux non classique). Finalement, il est d'avis que la requérante devrait diffuser tout au long de la semaine des émissions reflétant la diversité religieuse à Prince George.
8. Les interventions favorables à la demande signalent que CFUR Radio offrira un choix aux auditeurs de la région de Prince George et aidera les musiciens locaux en organisant des concerts et en présentant leurs ouvres en ondes. Un intervenant mentionne aussi la contribution de la requérante à la communauté par son soutien au bénévolat qui y est pratiqué.
9. La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décisions du Conseil

10. Dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (la politique de la radio de campus), le Conseil définit les stations de campus axées sur la communauté comme celles dont la programmation est produite principalement par des bénévoles qui sont soit des étudiants, soit des membres de la collectivité. Le Conseil a déclaré que le rôle principal de la radio de campus axée sur la communautéest de présenter une programmation différente, comme de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et des émissions qui s'adressent à des groupes ciblés de la collectivité.
11. En examinant la présente demande, le Conseil a tenu compte des points de vue des intervenants de même que de la description de l'entreprise de programmation de radio donnée par la requérante. Le Conseil estime que cette dernière a réussi à démontrer que l'entreprise, telle qu'elle est décrite dans la demande et par la programmation musicale et de créations orales qu'elle offrira, contribuera à la diversité de programmation du marché de Prince George. De plus, le Conseil est convaincu que la demande respecte les modalités et conditions applicables aux stations de radio de campus axées sur la communauté énoncées dans la politique de la radio de campus. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Education Alternative Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à l'Université Northern British Columbia à Prince George. La nouvelle station sera exploitée à 88,7 MHz (canal 204A) avec une PAR de 510 watts.
12. Conformément à la politique de la radio de campus, le Conseil s'attend à ce que la requérante fasse le nécessaire pour que le conseil d'administration comprenne des étudiants et d'autres représentants du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Afin de garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi la requérante à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil.
13. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000, ainsi qu'à la condition suivante :
 

La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes et répartir ces pièces de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.

  Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « journée de radiodiffusion » et « pièce musicale » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.
 

Attribution de la licence

14.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

15.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
16. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

17.

Le Conseil estime que les stations de radio de campus devraient être particulièrement sensibles aux questions d'équité en matière d'emploi afin de représenter fidèlement les groupes qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page:
1Dans Nouvelle station de radio de campus en développement axée sur la communauté, décision CRTC 2001-580, 12 septembre 2001, le Conseil a approuvé une demande de EARS en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus en développement de langue anglaise de faible puissance et axée sur la communauté à Prince George. La licence a expiré le 12 septembre 2005.

2Le Conseil note que l'intervenant fait référence à la sous-catégorie 25, laquelle est inexistante. En analysant la demande, le Conseil conclut que l'intervenant voulait plutôt faire référence à la sous-catégorie 31.

Mise à jour : 2007-02-16

Date de modification :