ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-51

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-51

  Ottawa, le 2 février 2007
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0868-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Seniors' Life HD - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Seniors' Life HD.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à tous les aspects de la vie à la retraite pour les personnes de 50 ans et plus. La programmation comprendra des émissions d'entrevues, d'information et des tribunes téléphoniques sur des sujets comme l'art d'être grands-parents, les deuxièmes relations et les secondes carrières, de même que sur des questions de consommation, de santé et de droit présentant un intérêt particulier pour les aînés. La requérante propose de diffuser l'ensemble des émissions de Seniors' Life HD en format HD au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante propose ce qui suit:
 
  • au plus 25 % de toutes les émissions d'une semaine de radiodiffusion seront tirées d'une seule catégorie d'émissions;
 
  • au plus 20 % de toutes les émissions d'une semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 7;
 
  • aucune émission tirée des catégories 7b), 7e) et 7g) ne proviendra des États-Unis;
 
  • toutes les émissions tirées de la catégorie 7, à l'exception de celles tirées des catégories 7b), 7e) et 7g), auront été déposées au registre des droits d'auteurs au moins 25 ans avant l'année de leur radiodiffusion par la requérante;
 
  • au plus 25 % de toutes les émissions d'une semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 8a);
 
  • les pièces musicales des émissions de la catégorie 8 offriront un contenu d'un intérêt particulier pour les personnes de 50 ans et plus, par exemple du rock and roll et d'autres genres de musique populaire du début des années 1980 et des années précédentes.
 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de High Fidelity de la part de Communications Rogers Câble inc. (Rogers). Rogers s'est également opposée aux six autres demandes de High Fidelity examinées dans le cadre de cette instance et visant à exploiter des services HD nationaux de catégorie 2 de langue anglaise.

6.

Rogers remet en question la politique du Conseil qui consiste à tenir compte des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités pour tester l'éventuelle concurrence d'un service étranger de langue française ou de langue anglaise, avant d'accepter ou non de l'ajouter aux listes de services par satellite admissibles (les Listes), comme le prévoit l'avis public CRTC 2000-1732. En vertu de cette politique, le Conseil refuse d'ajouter un service étranger qui pourrait concurrencer, en tout ou en partie, un service payant ou spécialisé de télévision canadien dont la demande de licence a été approuvée par le Conseil, y compris tout service de catégorie 2, exploité ou non.

7.

Rogers fait valoir que l'approbation de toutes les demandes présentées par High Fidelity permettrait à la requérante de s'approprier une vaste gamme de genres de programmation. Selon Rogers, High Fidelity pourrait mettre jusqu'à cinq ans avant d'exploiter ces services, empêchant pendant ce temps l'ajout, aux Listes, de services de programmation non canadiens comparables, et privant ainsi les Canadiens de diversité et de choix dans les services de programmation numériques. Rogers propose donc que le Conseil reconsidère sa politique régissant les services de catégorie 2 avant d'attribuer d'autres licences à High Fidelity.
 

Réponse de la requérante

8.

En réponse à l'intervention de Rogers, High Fidelity soutient que les questions en matière de politique soulevées par Rogers dépassent le cadre de la présente demande visant l'autorisation d'un service de catégorie 2. High Fidelity ajoute que la requête de Rogers devrait être traitée dans le contexte de l'examen du cadre de réglementation pour les services facultatifs qui a été annoncé dans Plan de travail triennal 2006-2009 du CRTC, 28 avril 2006 (le plan triennal).
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par Rogers, mais juge que ces questions ne sont pas directement liées à son étude de la présente demande. Comme il l'a annoncé dans son plan triennal, le Conseil a l'intention de revoir sa politique régissant les services facultatifs et il croit que les questions soulevées dans l'intervention de Rogers seraient traitées de façon plus appropriée dans ce contexte.

10.

A la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées en format HD de catégorie 2 de langue anglaise, Seniors' Life HD.

11.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-51

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise consacré à tous les aspects de la vie à la retraite pour les personnes de 50 ans et plus. La programmation doit comprendre des émissions d'entrevues, d'information et des tribunes téléphoniques sur des sujets comme l'art d'être grands-parents, les deuxièmes relations et les secondes carrières, de même que sur des questions de consommation, de santé et de droit présentant un intérêt particulier pour les aînés. La programmation doit également comporter des émissions sur la cuisine, l'exercice physique, la musique, des comédies, des dramatiques, des films et des documentaires qui intéressent plus particulièrement les aînés et leur mode de vie.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées d'une seule catégorie.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.

 

6. Aucune émission des catégories 7b), 7e) ou 7g) ne doit provenir des États-Unis.

 

7. Toutes les émissions de la catégorie 7 sauf celles tirées des catégories 7b), 7e) et 7g) doivent avoir été déposées au registre du droit d'auteur au moins 25 ans avant leur diffusion par le service.

 

8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l'ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8a).

 

9. Les pièces musicales des émissions de la catégorie 8 doivent offrir un contenu d'un intérêt particulier pour les personnes de 50 ans et plus, par exemple du rock and roll et d'autres genres de musique populaire du début des années 1980 et des années précédentes.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

11. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

2 Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000‑173, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-02-02

Date de modification :