ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-47

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-47

 

Voir aussi: 2007-47-1

Ottawa, le 1 février 2007

  Pickering College Corporation, au nom d'une société

sans but lucratif devant être constituée
Newmarket (Ontario)

  Demande 2006-0755-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Station de radio FM de campus d'enseignement à Newmarket (Ontario)

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio FM de campus d'enseignement de très faible puissance en langue anglaise.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Pickering College Corporation, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement de très faible puissance de langue anglaise au Pickering College de Newmarket (Ontario). La station proposée sera exploitée à 102,7 MHz (canal 274 TFP), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts.
2. La requérante indique qu'elle diffusera sur la station proposée 28 heures de programmation par semaine dans le cadre de son cours de technologie en communications. La requérante propose d'offrir un large éventail de musique comprenant du rock, du pop, de la musique de danse, de la musique acoustique, du world beat, du jazz, du blues et de la musique internationale. Au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) conformément à Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio de campus).
3. L'intention de la requérante est de donner, avec cette station, une formation exhaustive aux étudiants et aux professeurs en abordant tous les aspects de la technologie et de la réglementation en radiodiffusion. La requérante explique que les émissions seront produites par les étudiants inscrits au cours de technologie en communications sous la surveillance de leurs professeurs et que le conseil d'administration et le personnel enseignant responsable de la station veilleront, avec des politiques écrites, à ce que le code de déontologie de la station soit bien compris de tous. La station cédera aussi du temps d'antenne à des artistes locaux issus d'autres établissements d'enseignement et produira un CD réunissant ces artistes locaux.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

5. Au paragraphe 21 de la politique sur la radio de campus, le Conseil définit une station de campus d'enseignement comme étant une station dont le rôle principal est de servir de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion. Le Conseil poursuit en énonçant que ce type de station doit fournir à ses auditeurs « une programmation différente, c'est-à-dire de la musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas sur les ondes des autres stations (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond du type créations orales et certaines émissions éducatives conventionnelles ». Cette programmation devrait être complémentaire, non seulement en relation avec celle des stations commerciales, mais aussi avec celles des stations communautaires et des autres stations de campus exploitées dans la même région.
6. La requérante a donné dans sa demande une description complète de l'entreprise radiophonique qu'elle propose et, selon le Conseil, elle a réussi à démontrer que cette nouvelle entreprise apporterait à Newmarket de la diversité en matière de programmation. Le Conseil est de plus convaincu que la demande répond à toutes les conditions de la politique sur la radio de campus qui s'appliquent aux stations d'enseignement. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Pickering College Corporation, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement de très faible puissance en langue anglaise au Pickering College de Newmarket (Ontario). La station sera exploitée à 102,7 MHz (canal 274 TFP), avec une PAR de 5 watts.
7. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle a l'obligation de diffuser un minimum de 35 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 et de 12 % pour les pièces musicales de la catégorie 3, comme le prévoit la politique sur la radio de campus. De plus, conformément à la politique sur la radio de campus, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que le conseil d'administration comprenne des représentants des étudiants, du collège ou de l'université en cause (des membres du corps professoral ou de l'administration, par exemple) ainsi que des représentants des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi la requérante à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil.
8. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

9. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie (le Ministère) n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
10. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
11 De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation.
12. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

13. Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement sensible aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-02-01

Date de modification :