ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-431

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-431

  Ottawa, le 21 décembre 2007
  Amie du Quartier
Saint-Jérôme (Québec)
  Demande 2007-0466-0, reçue le 27 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Station de radio FM spécialisée de langue française à Saint-Jérôme

1.

Le Conseil approuve la demande présentée1 par Amie du Quartier visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée2 de langue française de faible puissance à Saint-Jérôme.

2.

La nouvelle station offrira une formule spécialisée à prépondérance verbale. La requérante indique que la station diffusera environ 20 heurespar semaine et que 12 de ces heures seront consacrées aux créations orales (catégorie 1), tel que défini à l'annexe de l'avis public 2000-14. La requérante ne prévoit pas diffuser durant les congés scolaires.

3.

Les émissions seront composées de chroniques sportives et culturelles, de poésie et d'entrevues enregistrées ou en direct. La programmation s'adressera principalement aux élèves de l'École Notre-Dame. Les élèves de cinquième et de sixième année produiront une émission hebdomadaire qui présentera les nouvelles de l'école et du quartier ainsi que les prévisions météorologiques pour les quatre prochains jours. Cinq heures par semaine seront consacrées à la diffusion de musique de détente.

4.

La station sera exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270 FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 3,168 watts3.

5.

Le Conseil note que la requérante s'est engagée à promouvoir des artistes canadiens par le biais de prix offerts lors de concours de poésie, par sa participation à la couverture d'évènements se déroulant à l'école ou dans la municipalité, et par la production d'émissions mettant en valeur la performance d'athlètes ou de d'autres réussites d'artistes canadiens.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

7.

La licence expirera le 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8.

8.

La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

11.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

12.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 décembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-7, 21 juin 2007, corrigé par Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-7-2, 10 juillet 2007
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
 
  • Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, avis public CRTC 1992-38, 29 mai 1992
 
  • Radio éducative et institutionnelle - adoption du projet de politique, avis public CRTC 1988-78, 17 mai 1988
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1 La demande présentée par la titulaire visait à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire. Cependant, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-7, le Conseil indiquait que cette demande de licence visait l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de campus de type B axée sur la communauté.

2 La station proposée par la titulaire ne rencontre pas la définition d'une station de radio FM de campus de type B axée sur la communauté, telle qu'énoncée dans l'avis public 1992-38. Le Conseil note que la station proposée n'est ni une station de radio communautaire, ni une station de campus axée sur la communauté, ni une station d'enseignement, mais qu'elle appartient plutôt à la catégorie « Autres stations FM spéciales », telle que définie dans l'avis public 1988-78.

3 Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-7, le Conseil indiquait que la PAR de la station serait de 3 168 watts. Le 10 juillet 2007, le Conseil publiait l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-7-2 qui indiquait une PAR de 3,168 watts (faible puissance).

Mise à jour : 2007-12-21

Date de modification :