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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-43
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Ottawa, le 31 janvier 2007
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Greek National Television Network (Canada) Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0109-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
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Odyssey Television Network (OTN4) - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Greek National Television Network(Canada) Inc. (GNTN) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Odyssey Television Network (OTN4).
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2.
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La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général en langue tierce consacré à la communauté de langue grecque. La requérante propose qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en langue grecque.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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La requérante demande également à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part de Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR), titulaire de CKDG-FM 105,1 Montréal.
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6.
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Selon HCCR, compte tenu des revenus limités que peut générer la publicité en langue grecque à Montréal, on ne peut envisager d'augmenter la concurrence sur ce marché. L'intervenante soutient que CKDG-FM, en tant que toute récente station de radio à caractère ethnique dépendante des annonceurs locaux et qui désire atteindre les résidents de langue grecque de Montréal, a besoin d'un « espace vital » suffisant pour s'adapter et trouver son propre équilibre. HCCR déclare que [traduction] « ce n'est certainement pas le moment pour le Conseil de permettre aux nouveaux services Odyssey2 de langue grecque proposés par la requérante d'avoir accès à ces revenus locaux en plus des revenus nationaux publicitaires et d'abonnement auxquels ils ont déjà droit ». Elle note également que le fait de permettre à GNTN d'accéder au marché publicitaire local dans la région de Montréal empêcherait CKDG-FM d'apporter sa contribution à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion nationale du Canada et de desservir ses divers auditeurs de langue ethnique.
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Réplique de la requérante
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7.
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En réplique à HCCR, GNTN note que les deux chaînes de langue grecque actuelles de Odyssey Television Network (OTN) sont distribuées dans l'ensemble du Canada et sont offertes sur le système de Vidéotron ltée à Montréal. Pour sa part, OTN indique que le nombre de ses abonnés aux deux services est si limité qu'elle a beaucoup de difficulté à attirer des annonceurs d'envergure.
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8.
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Quant à sa demande d'être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure d'horloge, GNTN indique que HCCR n'a présenté aucune preuve, convaincante ou autre qui pousserait le Conseil à ignorer sa politique et refuser à la requérante la possibilité de diffuser six minutes de publicité locale par heure d'horloge sur ses nouveaux services proposés. Notamment, GNTN soutient que HCCR n'a pas prouvé que les services proposés auraient une incidence directe sur ses revenus locaux de publicité, s'ils étaient autorisés. GNTN note également que le revenu annuel de OTN provenant du marché montréalais, soit environ 30 000 $, n'a pas augmenté au cours des dernières années et que ce montant n'est pas susceptible de croître dans les années à venir puisque le nombre des abonnés d'OTN doit fortement augmenter afin d'attirer de nouveaux annonceurs de télévision.
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Analyse et décision du Conseil
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9.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Greek National Television Network (Canada) Inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce d'intérêt général, Odyssey Television Network (OTN4).
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10.
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En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. Concernant l'intervention de HCCR, le Conseil note que la requérante estime que OTN reçoit approximativement 30 000 $ de revenus provenant du marché montréalais et que ce montant n'a pas augmenté depuis quelques années. Le Conseil note également que le service spécialisé de catégorie 2 appartenant à OTN initialement approuvé et lancé en tant qu'Odyssey II3 n'a pas attiré de revenus publicitaires. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que l'approbation de la présente demande aura une incidence négative indue sur la publicité dans le marché montréalais. Le Conseil approuve donc la demande de la requérante en vue d'obtenir l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de la présente décision.
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11.
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Le Conseil constate que GNTN propose à consacrer au moins 90 % de la grille horaire de Odyssey Television Network (OTN4) à des émissions en grec. Tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil impose, par condition de licence, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision, que GNTN consacre au moins 90 % de la grille horaire de Odyssey Television Network (OTN4) à des émissions en grec. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
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12.
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La distribution de ce service est assujettie aux exigences de distribution et d'assemblage qui s'appliquent aux services en langues tierces de catégorie 2 d'intérêt général qui consacrent 40 % ou plus de leur grille horaire à des émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, tel qu'établi dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135, 20 octobre 2006, et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134, 20 octobre 2006, compte tenu des modifications successives. Ces exigences font en sorte que de tels services de catégorie 2 ne puissent être offerts qu'aux clients également abonnés au service analogique diffusant dans la même langue.
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13.
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Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la requérante lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.
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14.
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La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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15.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 31 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-43
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :
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Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce d'intérêt général consacré à la communauté qui parle grec.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en grec.
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5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Notes de bas de page :
[] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.
[] Lors de l'audience publique du 14 novembre 2006, GNTN a également présenté une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce à caractère ethnique devant s'appeler Odyssey Television Network (OTN3).
[] Odyssey II a été renommée ERT sat Canada en 2006 et est maintenant connue sous le nom de ERT World Canada.
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Mise à jour : 2007-01-31
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