|
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-134
|
|
Ottawa, le 20 octobre 2006
|
|
Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
|
|
Dans le présent avis, le Conseil établit une version révisée des exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Ces exigences révisées remplacent celles qui sont énoncées dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD),avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005. Les révisions apportées aux règles d'assemblage reflètent les décisions du Conseil dansDécision relative à la pratique de marketing et de facturation selon laquelle une entreprise de distribution de radiodiffusion traite comme un abonnement unique la fourniture du service à des logements distincts appartenant au même propriétaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-133, 20 octobre2006.
|
|
Généralités
|
1.
|
Le présent avis public établit les règles relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif par les titulaires d'une licence d'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) (la titulaire d'entreprise de SRD). Les exigences énoncées ci-après visent à refléter celles qui se trouvent déjà dans les conditions de licence des titulaires d'entreprises de SRD; s'il arrivait que les exigences ne concordent pas avec une condition de licence en particulier, cette dernière prévaudra. Les dispositions du présent avis remplacent celles énoncées dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005.
|
2.
|
En vue de refléter les décisions du Conseil énoncées dans Décision relative à la pratique de marketing et de facturation selon laquelle une entreprise de distribution de radiodiffusion traite comme un abonnement unique la fourniture du service à des logements distincts appartenant au même propriétaire,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-133, 20 octobre 2006, une nouvelle disposition s'ajoute aux règles et elle figure au paragraphe 3 ci-dessous.
|
|
Règles applicables à la distribution de services de programmation
|
3.
|
La titulaire d'entreprise de SRD qui offre un service de programmation canadien à un abonné dans deux logements distincts ou plus qui appartiennent ou sont occupés par le même abonné est tenue de verser un tarif de gros au service de programmation canadien pour chaque logement, et ce tarif de gros ne peut faire l'objet d'un rabais du seul fait que le service est offert à l'abonné dans plus d'un logement. Aux fins de cette règle, « abonné » signifie un ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel la titulaire fournit directement ou indirectement des services.
|
4.
|
La titulaire d'entreprise de SRD doit offrir le service de programmation spécialisée ARTV au bloc facultatif renfermant le plus grand nombre de services de langue française. Un tarif de 0,55 $ par abonné par mois sera versé au fournisseur du service.
|
5.
|
La titulaire d'entreprise de SRD peut offrir un service de catégorie 1 sur une base individuelle si le service est distribué également dans un bloc.
|
6.
|
La titulaire d'entreprise de SRD ne peut pas inclure de services de programmation de catégorie 2 pour adultes dans un bloc dont les modalités obligeraient l'abonné à acheter le service pour obtenir tout autre service de programmation qui l'intéresse. La titulaire d'entreprise de SRD est tenue de bloquer la réception sonore et vidéo complète d'un service de programmation de catégorie 2 pour adultes si l'abonné désire ne pas le capter chez lui (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
|
|
Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation à caractère religieux à point de vue unique ou limité distribués à titre facultatif
|
7.
|
Peuvent être offerts à titre facultatif en mode numérique et sur une « base individuelle » les services de programmation canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité et les services par satellite non canadiens à caractère religieux qui sont énumérés dans la liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, de la partie 3 et par SRD pour distribution en mode numérique. De plus, ces services peuvent être offerts en bloc avec d'autres services canadiens à caractère religieux à point de vue unique ou limité, ou encore avec d'autres services par satellite non canadiens à caractère religieux. Il n'est pas permis aux distributeurs d'offrir ces services dans un bloc avec d'autres services de programmation canadiens ou non canadiens de quelque nature que ce soit.
|
|
Exigences relatives à l'assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif autres que ceux à caractère religieux à point de vue unique ou limité
|
8.
|
Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD peuvent seulement être offerts dans un bloc facultatif avec des services canadiens de télévision payante ou spécialisée, et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
|
|
a) un service canadien de télévision payante (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte par SRD canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n'importe quel service non canadien figurant aux sections A ou B de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD, sauf qu'une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par la titulaire;
|
|
b) (i) lorsqu'il est distribué dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu'avec un seul canal contenant n'importe lequel des services de programmation non canadiens figurant à la section A de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD;
|
|
(ii) une titulaire d'entreprise de SRD peut désigner une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés ou de télévision payante canadiens;
|
|
(iii) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut assembler des services figurant sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;
|
|
c) une titulaire d'entreprise de SRD ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.
|
|
Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services par satellite admissibles en langues tierces distribués par SRD et autorisés après le 16 décembre 2004
|
9.
|
Les définitions suivantes s'appliquent au sens des paragraphes 10 et 11 :
|
|
« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.
|
|
« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.
|
|
« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces. Une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme une émission en langue tierce.
|
|
« Langue principale » signifie la langue dans laquelle 40 % ou plus de la programmation est diffusée.
|
10.
|
Tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible distribué par SRD, inscrit sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD après le 16 décembre 2004 et dont au moins 40 % de la programmation est diffusée dans une langue tierce identique à la langue principale d'un ou de plusieurs services autorisés d'intérêt général de catégorie 2, ne peut être distribué que par des titulaires d'entreprise de SRD qui distribuent aussi au moins un service d'intérêt général de catégorie 2 qui diffuse au moins 40 % de sa programmation dans cette langue. De plus, tout service de catégorie 2 distribué en vertu de cette exigence doit être offert aux abonnés dans un bloc de services comprenant un service non canadien d'intérêt général en langue tierce, mais tout abonné doit pouvoir se procurer le service de catégorie 2 sans s'abonner au service non canadien et se procurer le service par satellite non canadien d'intérêt général admissible et distribué par SRD, sans s'abonner au service de catégorie 2.
|
11.
|
En plus de l'exigence énoncée au paragraphe 10, tout service par satellite non canadien d'intérêt général admissible distribué par SRD inscrit sur la liste des services par satellite admissibles distribués par SRD après le 16 décembre 2004 et qui fournit :
|
|
a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;
|
|
b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Telelatino;
|
|
c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Talentvision;
|
|
d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);
|
|
e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Odyssey.
|
|
Règles additionnelles relatives à la distribution de certains services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 autorisés après le 23 novembre 2005
|
12.
|
Les définitions suivantes s'appliquent au sens du paragraphe 13 :
|
|
« Service d'intérêt général » signifie un service qui propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories.
|
|
« Langue tierce » signifie une langue autre que le français ou l'anglais.
|
|
« Service de programmation en langue tierce » signifie tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une ou des langues tierces, même si la programmation est traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais.
|
13.
|
Tout service payant ou spécialisé de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce autorisé après le 23 novembre 2005 et qui fournit :
|
|
a) au moins 40 % de sa programmation en cantonais ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Fairchild Television;
|
|
b) au moins 40 % de sa programmation en italien ou en espagnol ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Telelatino;
|
|
c) au moins 40 % de sa programmation en mandarin ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Talentvision;
|
|
d) au moins 40 % de sa programmation en hindi ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à South Asian Television (ATN);
|
|
e) au moins 40 % de sa programmation en grec ne peut être distribué par les titulaires d'entreprise de SRD qu'aux clients également abonnés à Odyssey.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2006-10-20