ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-418-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-418-1

 

Voir aussi:  2007-418

Ottawa, le 19 décembre 2007

  Radio Boréale
Amos (Québec)
  Demande 2007-0879-5, reçue le 7 juin 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Erratum

1. Par la présente, le Conseil remplace le paragraphe 4 de Station communautaire à Amos (Québec), décision de radiodiffusion CRTC 2007-418, 7 décembre 2007, par le paragraphe suivant :
 

4. La nouvelle station offrira une programmation musicale variée composée de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé). La programmation de créations orales, entièrement locale, inclura des capsules d'information et d'actualité ainsi que des émissions thématiques sur l'environnement et la culture. La requérante s'engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 50 % de ses bulletins de nouvelles aux nouvelles locales, 25 % aux nouvelles régionales et 25 % aux nouvelles internationales.

2. De plus, le Conseil ajoute le paragraphe suivant :
 

6. Le Conseil note que la requérante prévoit offrir de la programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil considère que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III.B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui oblige la requérante à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'elle diffuse une telle programmation religieuse.

3. Le Conseil ajoute également la condition de licence suivante :
 

3. Lorsque la titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit respecter les lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique, compte tenu des modifications successives.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca  

Mise à jour : 2007-12-19

Date de modification :