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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-418-1
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Voir aussi: 2007-418
Ottawa, le 19 décembre 2007
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Radio Boréale
Amos (Québec)
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Demande 2007-0879-5, reçue le 7 juin 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
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Erratum
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1.
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Par la présente, le Conseil remplace le paragraphe 4 de Station communautaire à Amos (Québec), décision de radiodiffusion CRTC 2007-418, 7 décembre 2007, par le paragraphe suivant :
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4. La nouvelle station offrira une programmation musicale variée composée de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé). La programmation de créations orales, entièrement locale, inclura des capsules d'information et d'actualité ainsi que des émissions thématiques sur l'environnement et la culture. La requérante s'engage à consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 50 % de ses bulletins de nouvelles aux nouvelles locales, 25 % aux nouvelles régionales et 25 % aux nouvelles internationales.
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2.
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De plus, le Conseil ajoute le paragraphe suivant :
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6. Le Conseil note que la requérante prévoit offrir de la programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil considère que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III.B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui oblige la requérante à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'elle diffuse une telle programmation religieuse.
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3.
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Le Conseil ajoute également la condition de licence suivante :
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3. Lorsque la titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit respecter les lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique, compte tenu des modifications successives.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-12-19