ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-40

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-40

  Ottawa, le 30 janvier 2007
  Ultimate Indie Productions Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0050-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Ultimate Indie TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ultimate Indie Productions Inc. (Ultimate Indie) afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Ultimate Indie TV.

2.

La requérante propose un service se composant exclusivement de vidéoclips d'artistes canadiens qui, tant sur le plan de la gestion, de l'enregistrement que de la distribution proprement dite, ne sont aucunement liés à une grande maison de disques ou à ses filiales canadiennes, ainsi que d'émissions connexes (concerts, information sur ce qui se passe dans les coulisses, entrevues, nouvelles, etc.) portant sur ces mêmes artistes.

3.

La requérante demande l'autorisation de continuer à diffuser les vidéos d'artistes présentées antérieurement, et ce, pendant une période de six mois à partir du moment où l'artiste a signé un contrat avec une grande maison de disques. La requérante sollicite aussi l'autorisation de mettre périodiquement ces artistes en vedette dans une émission intitulée You Heard it Here First.

4.

La requérante propose de consacrer 90 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de langue anglaise et 10 % à des émissions de langue française.

5.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu un certain nombre d'interventions favorables à la présente demande ainsi que deux en opposition, soit celles de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et de MusiquePlus inc., titulaire de MusiquePlus et de Musimax (MusiquePlus).

7.

La CIRPA s'inquiète de la définition que donne la requérante du mot « indépendant », qui est, selon elle, fort incomplète. La CIRPA estime qu'il est déraisonnable d'écarter de la diffusion des artistes indépendants et des maisons de disques en se basant sur la nature de leurs accords de distribution, surtout que ces accords sont sujets à des modifications. La CIRPA croit aussi que la requérante a ignoré la question des vidéoclips produits par des artistes canadiens indépendants qui peuvent être distribués par une grande maison de disques pendant un certain temps, mais par un distributeur indépendant plus tard.

8.

La CIRPA note que la requérante ne prévoit rien au sujet de la distribution faite tantôt par une grande maison de disques et tantôt par des distributeurs indépendants, de même qu'elle ne fournit aucune information sur les conséquences de ces changements sur la diffusion des vidéoclips. La CIRPA allègue que cela créera de la confusion non seulement dans l'industrie de la musique et chez la requérante elle-même (pour ce qui est de la programmation), mais aussi chez les consommateurs canadiens.

9.

La CIRPA déclare que l'attention presque exclusive que la requérante porte sur les liens avec les grandes maisons de disques risque d'exposer un grand nombre d'artistes canadiens indépendants à une discrimination injustifiée. Elle fait remarquer que la majorité des sociétés membres de la CIRPA n'ont conclu aucun accord de distribution avec les grandes maisons de disques.

10.

De plus, la CIRPA recommande que le Conseil exige de la requérante qu'elle diffuse du contenu indépendant détenu et contrôlé par des Canadiens, c'est-à-dire, selon la définition reconnue, possédé à 50,1% par des Canadiens.

11.

Étant donné que Ultimate Indie indique, dans sa demande, que la programmation de son service sera composée à 75 % d'émissions de catégorie 8b), MusiquePlus estime que la programmation proposée entre en concurrence directe avec la sienne.

12.

MusiquePlus note que l'analyse de la demande d'Ultimate Indie ne permet pas de démontrer que la programmation proposée sera différente de celle offerte présentement par MusiquePlus. Par conséquent, MusiquePlus recommande au Conseil de rejeter la demande de licence d'Ultimate Indie.

13.

Cependant, si le Conseil décidait d'approuver la demande d'Ultimate Indie, MusiquePlus demande l'ajout de la condition de licence suivante :
 

La titulaire ne doit pas diffuser de matériel produit, financé et ou distribué par l'une des quatre maisons de disques les plus importantes et ou leurs filiales ou divisions respectives à savoir : Warner Music, Universal Music, Sony BMG et EMI.

14.

De plus, MusiquePlus suggère que le Conseil refuse les demandes suivantes formulées par Ultimate Indie, soit :
 
  • L'autorisation de continuer à diffuser les vidéos d'artistes présentées antérieurement, et ce, pendant une période de six mois à partir du moment où l'artiste a signé un contrat avec une grande maison de disques;
 
  • L'autorisation de mettre ces artistes en vedette, périodiquement, dans une émission intitulée You Heard it Here First.
  Réplique de la requérante

15.

En réplique aux préoccupations de la CIRPA, la requérante indique qu'Ultimate Indie TV offrira une vitrine aux artistes canadiens auxquels les stations et canaux existants n'offrent actuellement pas de débouchés significatifs parce qu'ils n'ont pas de liens, y compris en matière de distribution, avec les grandes maisons de disques multinationales.

16.

Pour ce qui est de la suggestion de la CIRPA voulant qu'Ultimate Indie TV soit tenue de diffuser du contenu indépendant détenu et contrôlé par des Canadiens, la requérante déclare que c'est essentiellement ce qu'elle propose puisque qu'elle entend consacrer toute la programmation du service à du contenu canadien provenant d'artistes qui ne sont ni produits ni distribués par une maison de disques multinationale.

17.

En réplique à MusiquePlus, la requérante déclare qu'il n'y a aucun fondement à la prétention de l'intervenante qui invoque une concurrence directe, et ce, pour les motifs suivants :
 
  • Ultimate Indie TV sera un service numérique national d'émissions spécialisées de langue anglaise, alors que MusiquePlus et MusiMax sont des services nationaux d'émissions spécialisées de langue française;
 
  • Ultimate Indie TV ne présentera que des artistes canadiens dans des vidéoclips de catégorie 8b), alors que tant MusiquePlus que MusiMax ne sont tenues de diffuser que 30 % de contenu canadien dans les vidéoclips de catégorie 8b);
 
  • les émissions autres que celles de catégorie 8b) diffusées par Ultimate Indie TV seront entièrement canadiennes et consacrées exclusivement aux musiciens canadiens, alors que MusiquePlus et MusiMax ne sont tenues de diffuser que 35 % de contenu canadien dans leurs émissions autres que de catégorie 8b); et
 
  • selon les conditions de licence proposées, un maximum de 20 % des artistes diffusés par Ultimate Indie TV auront un lien avec les quatre principales maisons de disques multinationales ou leurs filiales, alors qu'au moins 60 % des artistes présentement diffusés par MusiquePlus ont des liens avec les quatre principales maisons de disques multinationales ou leurs filiales.

18.

La requérante indique néanmoins être prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle ne pourra diffuser de vidéo produite, financée ou distribuée par l'une des quatre principales maisons de disques ou leurs filiales ou divisions respectives, à savoir : Warner Music, Universal Music, Sony BMG et EMI.

19.

La requérante est cependant en désaccord avec les conditions restrictives proposées à l'égard des vidéos d'artistes diffusées par Ultimate Indie TV avant la signature par l'artiste d'un contrat ou d'un accord de distribution avec l'une des quatre grandes maisons de disques multinationales. Elle suggère plutôt qu'il lui soit permis de continuer à diffuser les vidéos d'artistes présentées antérieurement par Ultimate Indie TV, et ce, pendant une période de six mois suivant la signature d'un contrat entre l'artiste et une grande maison de disques ou l'une de ses filiales ou divisions respectives, selon les conditions suivantes :
 
  • Le temps d'antenne consacré aux vidéoclips de ces artistes ne devra pas excéder 20 % de la programmation d'Ultimate Indie TV et les vidéoclips de ces artistes ne devront pas occuper plus de 25 % du temps d'antenne de toute émission individuelle diffusée par le service.
 
  • La musique de ces artistes sera diffusée dans le cadre d'une émission appelée You Heard It Here First. Au plus six heures par mois seront consacrées à ces artistes, dont deux heures entre 18 h et minuit. Ces artistes seront aussi en vedette dans une émission spéciale annuelle d'une durée de deux heures; cette émission ne fera pas partie de la rotation habituelle des émissions.
 

Analyse et décision du Conseil

20.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis de radiodiffusion CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté l'approche d'une entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé déjà en exploitation, y compris tout service de catégorie 1.

21.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

22.

Le Conseil a tenu compte des arguments avancés par la requérante et les intervenantes. Il estime que la nature du service proposé par Ultimate Indie TV, telle que modifiée dans sa réplique, est suffisamment spécifique pour garantir que le service ne sera pas en concurrence directe avec un service analogique spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1. De plus, le fait que le service ne diffusera que du contenu et des vidéoclips canadiens permet d'assurer qu'il n'entrera en concurrence directe avec aucun service de vidéoclips existant.

23.

Pour ce qui est des préoccupations de la CIRPA, le Conseil prend note de la réplique de la requérante affirmant que le service sera consacré aux artistes qui auront peu accès au système de radiodiffusion en raison de l'absence de lien avec de grandes maisons de disques multinationales. En outre, compte tenu que la requérante propose de diffuser exclusivement des émissions canadiennes et des vidéoclips canadiens, le Conseil est d'avis qu'il est inutile d'imposer au service des exigences additionnelles.

24.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les modalités et conditions prévues dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Ultimate Indie Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Ultimate Indie TV.

25.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.

26.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

27.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-40

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception des conditions 7 et 9 qui sont remplacées par les suivantes:

 
  • La titulaire doit consacrer la totalité de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
 
  • Tous les vidéoclips diffusés par la titulaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des vidéoclips canadiens.
 

2. La requérante doit offrir un service national de programmation d'émissions de catégorie 2 de langue anglaise se composant exclusivement de vidéoclips d'artistes canadiens qui, tant sur le plan de la gestion, de l'enregistrement ou de la distribution proprement dite, ne sont aucunement liés à une grande maison de disques ou à ses filiales canadiennes, ainsi que d'émissions connexes, y compris des concerts, des informations sur ce qui se passe dans les coulisses, des entrevues, des nouvelles, portant sur ces mêmes artistes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

 

4. La titulaire ne pourra diffuser aucun matériel produit, financé ou distribué par aucune des quatre maisons de disques les plus importantes ou par leurs filiales ou divisions respectives, à savoir, Warner Music, Universal Music, Sony BMG et EMI, à l'exception des vidéos diffusées avant que l'artiste ait signé un contrat avec une grande maison de disque multinationale ou ses filiales ou divisions respectives, et ce, pendant une période de six mois à partir du moment où l'artiste a signé le contrat, selon les conditions suivantes :

 
  • Le temps d'antenne consacré aux vidéoclips de ces artistes ne devra pas excéder 20% de la semaine de radiodiffusion;
 
  • Les vidéoclips de ces artistes ne devront pas occuper plus de 25% du temps d'antenne de toute émission individuelle diffusée par le service;
 
  • La titulaire pourra diffuser ces vidéos dans le cadre d'une émission de rétrospective dont le temps d'antenne ne dépassera pas six heures par mois.
 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions), la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-30

Date de modification :