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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-380
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Ottawa, le 17 octobre 2007
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629112 Saskatchewan Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
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Demande 2007-0928-0, reçue le 20 juin 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-97
28 août 2007
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CFQC-FM Saskatchewan - renouvellement de licence
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1.
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Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
de radio commerciale de langue anglaise CFQC-FM, du 1er décembre 20071 au
31 août 2014.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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4.
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Dans la décision 2000-763, le Conseil approuvait des demandes de la titulaire visant à acquérir de Forvest Broadcasting Corporation l'actif de CFQC-FM et CJWW Saskatoon. Le Conseil note que la titulaire indique qu'elle compte réaliser l'ensemble des avantages proposés dans la décision 2000-763 au plus tard le 31 août 2007. Le Conseil rappelle à la titulaire que les détails de ces dépenses en matières d'avantages doivent figurer dans les rapports annuels des stations pour 2007.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-271,
le 1er août 2007
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Acquisition d'actifs de CJWW et CFQC-FM, décision CRTC 2000-763,
le 21 décembre 2000
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, le 24 août 1999
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-380
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Conditions de licence et encouragement
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Conditions de licence
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1.
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La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
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2.
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a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.
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c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
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Les montants exigibles relatifs à la condition de licence à l'égard des projets au titre du DCC peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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Encouragement
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Équité en matière d'emploi
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Notes de bas de page:
Dans la décision de radiodiffusion 2007-271, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de CFQC-FM, du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007.
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Mise à jour : 2007-10-17
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