ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-763

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Décision CRTC 2000-763

 

Ottawa, le 21 décembre 2000

 

629112 Saskatchewan Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan) - 200018988
- 200018966
 

 

Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby

 

Acquisition d'actifs de CJWW et 
CFQC-FM

1.

Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CJWW et CFQC-FM Saskatoon, propriété de Forvest Broadcasting Corporation, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à 929112 Saskatchewan Ltd., qui expireront à la date d'expiration des licences actuelles, soit le 31 août 2007. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

3.

Le prix d'achat des actions s'élève à 7 450 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.

Elmer Hildebrand Communications Inc., la société mère de 629112 Saskatchewan Limited, est propriétaire de deux autres stations de radio commerciale à Saskatoon, CJRK-FM et CKOM-FM. Dans la décision CRTC 2000-762 publiée aujourd'hui, le Conseil approuve le transfert de contrôle de CKOM-FM à Rawlco Inc., au nom de 614546 Saskatchewan Ltd. À la suite de cette transaction et de la transaction approuvée dans la présente décision, Elmer Hildebrand Communications Ltd. sera propriétaire de trois stations radiophoniques dans le même marché. L'approbation de ces demandes est donc conforme à la politique du Conseil en matière de propriété commune. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations se trouvent dans la bande AM ou FM.

5.

Lorsqu'il évalue des demandes qui entraîneraient une propriété commune, le Conseil exige que les requérantes traitent la question de la diversité des voix. La requérante a fait valoir que la présence de divers signaux de radio et de télévision et d'un journal local assurent déjà la diversité des voix au sein de la collectivité. Le Conseil estime qu'à la suite de l'approbation de ces demandes, il y aura encore, à Saskatoon, une diversité de voix au chapitre des nouvelles.

6.

Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41), la requérante a proposé les avantages suivants qui représentent la contribution financière directe minimale requise de 6 % de la valeur de la transaction au développement des talents canadiens. La somme de 447 000 $ sera répartie comme suit, sur une période de sept ans :

  · 3 % (223 500 $) devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;

 

· 2 % (149 400 $) à titre de contribution à FACTOR;

 

· 1 % (74 500 $) à des initiatives locales à l'égard du développement des talents canadiens et à l'Association canadienne des femmes en communications.

7.

Les engagements susmentionnés s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de CJWW et de CFQC-FM.

8.

Le Conseil souligne que le don à l'Association canadienne des femmes en communications ne se qualifie pas à titre d'avantage, selon la politique établie dans l'avis 1998-41. La politique stipule que la contribution finale de 1 % du bloc d'avantages peut être allouée au nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne, à FACTOR, à d'autres initiatives à l'égard du développement des talents canadiens, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis public 1995-196, qui peut être modifié de temps à autre. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire s'assure que tous les engagements financiers qui composent son bloc d'avantages répondent aux critères relatifs aux avantages établis dans la politique.

 

Autres questions

9.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Document connexe du CRTC

 

· Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

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