ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-366

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-366

  Ottawa, le 11 octobre 2007
  WTM World Television Network / Le Réseau Télémonde inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0442-0, reçue le 19 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM) - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2.
 

La demande

1.

WTM World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM), une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langues anglaise et française. L'entreprise offrira une programmation composée de nouvelles, d'affaires publiques, de films et de divertissement de partout au Canada et à travers le monde et ce, dans la langue de production originale. Le service sera distribué en trois signaux différents : l'un deux comportant des sous-titres en français et reçu à travers le pays, et deux avec les sous-titres anglais, l'un pour distribution dans l'est du Canada et l'autre distribué en version décalée dans l'ouest du Canada.

2.

La requérante propose des restrictions quant à certaines catégories de programmation diffusées par WTM de sorte à assurer que le service ne concurrence directement aucun service de catégorie 1 existant ou aucun service analogique spécialisé ou payant. Plus précisément, la requérante indique que :
 
  • au plus 10 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories d'émissions 6a) Émissions de sports professionnels et 6b) Émissions de sports amateurs, prises ensemble;
 
  • au plus 20 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie d'émissions 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision;
 
  • au plus 15 % de la programmation de la sous-catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée du marché nord-américain et au plus 20 % sera tirée de marchés outremer, pour un total d'au plus 35 % de programmation de la sous-catégorie 7d).
 
  • au plus 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo, prises ensemble.
 
  • au plus 20 % de la programmation non canadienne diffusée au cours de chaque trimestre de l'année de radiodiffusion sera produite dans une même langue.
 
  • la programmation produite en Grande-Bretagne ou aux États-Unis totalisera, dans chaque cas, au plus 5 % de la programmation non canadienne diffusée au cours de chaque trimestre de l'année de radiodiffusion.
 
  • au plus 10 % de la programmation non canadienne diffusée au cours des périodes de trois mois commençant les 1er septembre, 1er décembre, 1er mars et 1er juin de l'année de radiodiffusion proviendra de tout pays donné autre que la Grande-Bretagne et les États-Unis.

3.

Le Conseil a reçu un commentaire de Quebecor Média Inc. (Quebecor) à l'égard de cette demande. Quebecor allègue que la nature de service proposée par la requérante devrait être mieux définie de façon à assurer que le service n'entre pas en concurrence directe avec des services de télévision traditionnelle. L'intervenante propose également que la requérante soit tenue de préciser la langue du service.

4.

Dans sa réponse, la requérante indique que son service ne constitue pas une menace pour les services non spécialisés, notant au passage que la présente demande est identique, en substance, à celle approuvée dans la décision 2001-757. La requérante ajoute qu'elle est prête à accepter des conditions de licence additionnelles, advenant que le Conseil désire en imposer.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

En ce qui a trait au commentaire déposé par Quebecor, le Conseil est d'avis que les conditions de licence proposées par la requérante limitent suffisamment le service proposé pour écarter toute inquiétude quant à sa concurrence avec des services de télévision traditionnelle.

6.

Le Conseil estime de plus que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par WTM World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langues anglaise et française World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Attribution d'une licence à RTM pour un nouveau service spécialisé national de télévision de catégorie 2 avec distribution numérique, refus de la demande de garantie d'accès à la distribution analogique par câble, décision CRTC 2001-757, 14 décembre 2001
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, décision CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-366

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. (WTM)

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langues anglaise et française consacré aux nouvelles, aux affaires publiques, aux films et aux divertissements de partout au Canada et à travers le monde et ce, dans la langue de production originale. Le service sera distribué en trois signaux différents : l'un deux comportant des sous-titres en français et reçu à travers le pays, et deux avec les sous-titres anglais, l'un pour distribution dans l'est du Canada et l'autre distribué en version décalée dans l'ouest du Canada.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au plus 10 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories d'émissions 6a) et 6b), prises ensemble.

 

5. Au plus 20 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la sous-catégorie d'émissions 7c).

 

6. Au plus 15 % de la programmation de la sous-catégorie 7d) diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée du marché nord-américain et au plus 20 % sera tirée de marchés outremer, pour un total d'au plus 35 % de programmation de la sous-catégorie 7d).

 

7. Au plus 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 8a), 8b) et 8c), prises ensemble.

 

8. Au plus 20 % de la programmation non canadienne diffusée au cours de chaque trimestre de l'année de radiodiffusion sera produite dans une même langue.

 

9. La programmation produite en Grande-Bretagne ou aux États-Unis totalisera, dans chaque cas, au plus 5 % de la programmation non canadienne diffusée au cours de chaque trimestre de l'année de radiodiffusion.

 

10. Au plus 10 % de la programmation non canadienne diffusée au cours des périodes de trois mois commençant les 1er septembre, 1er décembre, 1er mars et 1er juin de l'année de radiodiffusion proviendra de tout pays donné autre que la Grande-Bretagne et les États-Unis.

 

11. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

12. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-10-11

Date de modification :