ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-343

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-343

  Ottawa, le 30 août 2007
  Vista Radio Ltd.
Campbell River (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-0088-2, reçue le 22 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
 

CFWB Campbell River (Colombie-Britannique) - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve en partie la demande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbell River en remplacement de sa station AM, CFWB. Plus précisément, le Conseil approuve la conversion à la bande FM, mais refuse les paramètres techniques proposés. Vista devra déposer, dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision et pour approbation par le Conseil, une demande modifiée proposant une autre fréquence et de nouveaux paramètres techniques à utiliser sur le marché de Campbell River qui seront acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbell River, en Colombie-Britannique en remplacement de sa station AM, CFWB.

2.

La requérante propose d'exploiter la nouvelle station FM à 106,1 MHz (canal 291B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 663 watts. L'antenne de la nouvelle station sera située sur la même tour que celle utilisée par Vista pour sa station CFCP-FM Courtenay (Colombie-Britannique), ainsi que par CHEK-TV-5 Campbell River et CHAN-TV-4 Courtenay, qui sont la propriété de CanWest MediaWorks Inc.

3.

Vista indique que la nouvelle station FM continuera à offrir une formule de musique country principalement destinée aux adultes de 25 à 54 ans. La station proposée présentera 118 heures ou 94 % de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La programmation locale comprendra les nouvelles, les sports, la météo, des informations relatives aux événements de la communauté et aux divertissements ainsi que les horaires des traversiers et les rapports sur les marées.

4.

Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la nouvelle station diffusera 9,45 heures d'émissions de créations orales, dont 60 % seront consacrées aux nouvelles.

5.

Selon la requérante, les studios de Vista à Courtenay poursuivront la production des bulletins de nouvelles de l'après-midi concernant Campbell River jusqu'à ce que les revenus de la nouvelle station FM soient suffisants pour soutenir une croissance des activités. Vista précise d'ailleurs qu'à ce moment-là, elle augmentera le nombre de personnes affectées aux nouvelles locales dans le studio de Campbell River.

6.

En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC), Vista fait valoir qu'elle versera des contributions annuelles de base au titre du DCC, conformément à la nouvelle approche énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Island Radio, une division de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison).

8.

Pattison est titulaire de CKLR-FM Courtenay, une station régionale autorisée à desservir le district régional de Comox-Strathcona, qui comprend Campbell River. Pattison est également titulaire des stations CKWV-FM et CHWF-FM Nanaimo, CIBH-FM et CHPQ-FM Parksville, ainsi que CJAV-FM Port Alberni, toutes situées dans l'île de Vancouver.

9.

Tout en n'étant pas opposée à la conversion de CFWB à la bande FM, Pattison conteste l'approche technique proposée dans la demande. Pattison avance que les paramètres proposés étendraient le rayonnement de CFWB bien au-delà de sa zone de desserte autorisée actuelle. Selon Pattison, Vista pourrait très bien convertir CFWB à la bande FM en utilisant un émetteur sur place et un émetteur FM de moindre puissance. Pattison ajoute que cette solution serait plus avantageuse financièrement et respecterait le périmètre autorisé actuel de CFWB.
 

Réplique de la requérante

10. En réponse à l'intervention, Vista indique que la couverture actuelle par CFWB de la région de Campbell River est inadéquate. La requérante ajoute également qu'en cherchant une solution technique, elle souhaite atteindre plusieurs objectifs, dont la conversion à la bande FM afin d'offrir un signal stéréo de qualité aux auditeurs de la région de Campbell River et assurer la couverture de façon rentable. Ainsi Vista pourra consacrer plus d'argent à la programmation plutôt qu'aux coûts en capital de la transmission et aux coûts d'entretien élevés.
11. Vista ajoute que sa proposition vise uniquement à éliminer les problèmes de couverture inhérents à la transmission AM et qu'elle a choisi d'utiliser des antennes directionnelles pour minimiser le débordement du signal dans l'île de Vancouver qui est desservie par d'autres radiodiffuseurs.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Lors de l'examen de la présente demande, le Conseil a soigneusement tenu compte des points de vue de Vista et de l'intervenante.

13.

D'après son examen du dossier de la présente instance, le Conseil estime que la conversion de CFWB à la bande FM améliorera la qualité du service de cette station auprès des auditeurs de la région de Campbell River. En conséquence, le Conseil approuve en partie la demande de Vista Radio Ltd en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbell River pour remplacer sa station AM, CFWB.

14.

La nouvelle station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public CRTC 1993-121.

15.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 9. La condition de licence no 5 relative à la promotion des artistes canadiens est remplacée, tel qu'exposé plus bas. La condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La licence sera également assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

16.

Le Conseil note que l'émetteur CJGR-FM Gold River, actuellement autorisé comme émetteur de CFWB Campbell River, fera partie de la nouvelle licence FM.

17.

Comme l'indique l'annexe à la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFWB pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM, ou pour toute autre période approuvée par le Conseil suite au dépôt d'une demande. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CFWB dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Utilisation de la fréquence 106.1 MHz (canal 291B)

18.

Le Conseil est convaincu que la conversion de CFWB à la bande FM servira l'intérêt public. Cependant, après analyse des périmètres théoriques déposés avec la présente demande, le Conseil estime que l'utilisation des périmètres proposés par Vista augmentera le rayonnement actuel de CFWB.

19.

Le Conseil note également que Vista propose d'utiliser une antenne directionnelle pour desservir Campbell River. Le Conseil conclut que les paramètres proposés ne constituent pas une utilisation optimale de cette fréquence de classe B.

20.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'un site de transmission plus proche de Campbell River avec des paramètres qui reflètent le périmètre actuel de CFWB constituerait une meilleure utilisation du spectre pour une nouvelle station FM locale. Par conséquent, le Conseil refuse à Vista l'utilisation de la fréquence 106,1 MHz (canal 291B) avec une PAR moyenne de 663 watts. Tel qu'énoncé à l'annexe de la présente décision, Vista doit déposer, dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Modifications au développement et à la promotion des artistes canadiens

21.

Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « DCC ».

22.

Le Conseil note qu'en vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC basée sur le total de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Au moins 60 % de la contribution annuelle de base au titre du DCC doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde peut être versé, à la discrétion de la titulaire, à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

23.

Vista indique qu'elle versera des contributions annuelles de base au titre du DCC, conformément à la nouvelle approche énoncée dans l'avis public 2006-158. Des conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision imposent à la requérante de respecter ces engagements.
 

Équité en matière d'emploi

24.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-343

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Campbell River (Colombie-Britannique)

  La licence expirera le 31 août 2013.
  Le Conseil n'attribuera la licence et celle-ci n'entrera en vigueur que lorsque :
 
  • la requérante aura déposé, dans les trois mois suivant la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère);
 
  • conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué;
 
  • la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 31 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 5 et 9.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de cette contribution sera établi en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de cette contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles à un financement au titre du DCC sont identifiées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFWB pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM, ou pour toute autre période approuvée par le Conseil suite au dépôt d'une demande.

Mise à jour : 2007-08-30

Date de modification :