ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-34

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-34

  Ottawa, le 26 janvier 2007
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0793-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Theatrical - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation (Black Walk) visant à obternir une de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Theatrical.

2.

Le service que propose la requérante vise à porter le cinéma international au petit écran. Il proposera des courts et des longs métrages présentés lors de festivals de cinéma dans le monde entier et qui n'ont jamais été distribués en salles, ainsi que des émissions sur les cinéastes et sur les festivals de films. Les films seront diffusés dans leur langue d'origine, avec sous-titres en anglais.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision; 8b) Vidéoclips; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande et trois défavorables déposées par Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral), Communications Alliance Atlantis inc. (Alliance Atlantis) et Corus Premium Television Ltd. (Corus).

5.

Astral allègue que le service envisagé concurrencerait directement les siens, The Movie Network et Mpix, et que la demande n'est pas conforme à la politique du Conseil relative aux services de catégorie 2. Astral craint notamment que les catégories d'émissions envisagées soient trop larges pour définir clairement le service comme un service créneau dédié à la diffusion de longs métrages non américains en langues étrangères. Astral considère que les catégories envisagées par la requérante permettraient à Theatrical de concurrencer directement non seulement The Movie Network et Mpix, mais aussi d'autres services spécialisés axés sur les longs métrages de cinéma autres que canadiens. Astral s'inquiète aussi du fait que la requérante n'ait proposé aucune restriction aux catégories d'émissions pour garantir que le service ne soit pas modifié une fois approuvé.

6.

Pour ces raisons, Astral recommande au Conseil de refuser la demande de la requérante.

7.

Si toutefois la demande devait être approuvée par le Conseil, Astral recommande qu'il impose à Theatrical les conditions de licence ci-dessous :
 
  • Tout le matériel appartenant à la catégorie 7d) doit se composer de films indépendants qui ne doivent être mis en ondes qu'après leur diffusion en première fenêtre à la télévision payante.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser plus de 5 % de films produits, financés ou distribués par l'un des grands studios d'Hollywood.
 
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation étrangère à des productions des États-Unis.

8.

Alliance Atlantis s'oppose également à la demande de Black Walk car elle estime que pratiquement rien ne distinguera Theatrical de son propre service, Independent Film Channel Canada (IFCC), avec lequel il entrera en concurrence directe. Alliance Atlantis croit que Theatrical, pour ne pas concurrencer directement IFCC, devrait limiter sa programmation à des films internationaux autres que de langue anglaise non distribués en salles.

9.

Si le Conseil décide d'accorder une licence à Theatrical, Alliance Atlantis estime nécessaire d'imposer à ce service la condition de licence ci-dessous qui refléterait la proposition de la requérante :
 
  • Toute la programmation provenant des catégories 2a), 2b), 7c) et 7d) qui ne constitue pas une programmation canadienne doit être dans une langue autre que l'anglais ou présenter des films internationaux diffusés dans leur langue d'origine, avec sous-titres en anglais.

10.

Corus considère que la définition de la nature de service de Theatrical est vague. Corus note qu'il existe un grand nombre de festivals de films internationaux qui présentent un nombre croissant de films grand public, ce qui signifie que la programmation du nouveau service pourrait largement chevaucher celle de Movie Central, notamment du bloc de programmation Metro dédié aux métrages complémentaires et qui comprend des films indépendants, des courts métrages, des documentaires, de la programmation originale de festivals ainsi que des films étrangers et sous-titrés.

11.

Corus considère que le Conseil devrait refuser la demande telle que déposée car Theatrical concurrencerait directement Movie Central, Encore Avenue et plusieurs autres services analogiques ou spécialisés de catégorie 1.

12.

Si le Conseil décidait d'approuver la demande, Corus propose dans ce cas d'établir des conditions de licence visant à s'assurer que Theatrical ne concurrence pas directement Movie Central et d'autres services analogiques ou spécialisés de catégorie 1. À cet égard, Corus rappelle que plusieurs conditions de licence ont été imposées à IFCC pour régler cette question de la concurrence avec des services spécialisés et payants de télévision existants.

13.

Corus recommande d'imposer à Theatrical les conditions de licence ci-dessous :
 
  • La programmation appartenant à la catégorie 7d) doit uniquement se composer de films indépendants qui ne doivent être mis en ondes qu'après leur diffusion en première fenêtre à la télévision payante.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser plus de 5 % de films produits, financés ou distribués par l'un des grands studios d'Hollywood.
 
  • Un maximum de 10 % de tous les films non canadiens diffusés par la titulaire peut être produit au États-Unis.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser aux heures de grande écoute plus de 10 % de films financés ou distribués par l'un des grands studios d'Hollywood ou de films étrangers produits au États-Unis.
 
  • La titulaire doit diffuser au moins de 80 % de films dans des langues autres que l'anglais ou le français.
 
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions de la catégorie 7(c).
 

Réponse de la requérante

14.

En réponse aux préoccupations d'Astral, Black Walk explique qu'Astral a mal compris la nature de Theatrical et que ce service souhaite offrir une solution de rechange aux Canadiens qui désirent voir les films en version originale, avec sous-titres en anglais. Selon Black Walk, The Movie Network et Mpix ne proposant généralement pas de films en langues étrangères. Theatrical ne concurrencerait donc pas directement ces services.

15.

Black Walk allègue que The Movie Network diffuse peu de films canadiens de langue française à grand succès et que ceux-ci illustrent parfaitement l'offre que souhaite proposer Theatrical. Theatrical mettrait l'accent sur des films canadiens ou étrangers primés qui sont passés inaperçus du grand public.

16.

Au sujet des craintes d'Alliance Atlantis, la requérante souligne que le principe de base du service envisagé est la diffusion de longs métrages nationaux dans une langue autre que l'anglais et de longs métrages internationaux en langues étrangères sous-titrés, ce qui permettrait de faire connaître au reste du Canada des films de langue française sous-titrés et des longs métrages internationaux.

17.

Black Walk note aussi que tous les titres mentionnés par Alliance Atlantis sont soit des films internationaux largement médiatisés qui ont été mis en nomination aux Oscars, soit des films présentés au festival de Cannes. Or, Theatrical souhaite diffuser des films de qualité comparable, mais moins connus des auditoires canadiens.

18.

Black Walk répond à Corus qu'il convient de faire une distinction entre une concurrence pour le contenu dans un marché libre et ouvert et une concurrence directe entre deux services ou plus. Beaucoup de titres acquis par Movie Central et Encore Avenue, ou faisant l'objet de négociations, sont des films que souhaitent aussi acquérir d'autres services de catégories 1 et 2.

19.

Black Walk fait valoir que Movie Central et Encore Avenue diffusent surtout des films mis en nomination et primés qui sont souvent distribués par des sociétés américaines et bien connus du grand public. Par contre, Theatrical présenterait des films en langues étrangères qui seraient d'une qualité équivalente mais mal connus du grand public.
 

Analyse et décision du Conseil

20.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé déjà en exploitation, y compris tout service de catégorie 1.

21.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'incidence possible sur les services de télévision traditionnels.

22.

Dans le cas présent, le Conseil considère que la définition de la nature de service de Theatrical que propose la requérante est très large. Compte tenu de la souplesse de programmation que permettrait une telle définition, le Conseil estime que la requérante n'a pas fixé suffisamment de balises par le truchement de conditions de licence pour empêcher le service envisagé de finir par concurrencer directement les services de films payants, notamment le service de catégorie 1 IFCC. La requérante a par exemple déclaré que sa programmation ne serait pas offerte en langue anglaise, mais elle n'a proposé aucune condition de licence précise pour garantir un pourcentage minimum de programmation en langue française et en langues tierces. De la même façon, Black Walk a précisé que Theatrical ne présenterait que des films non diffusés en salles ou non distribués par des sociétés américaines, généralement pas connus de la population canadienne, mais elle n'a suggéré aucune condition de licence pour veiller au respect de cette proposition. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que Theatrical ne concurrencera pas directement des services existants.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Theatrical.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page:
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-26

Date de modification :