ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-337

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-337

  Ottawa, le 29 août 2007
  Shaw Pay-Per-View Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0934-7, reçue le 21 juin 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-82
13 juillet 2007
 

Entreprise de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe - modification de licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd., afin de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe d'intérêt général de langue anglaise, afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD).
  La licence est assujettie à une condition de licence selon laquelle au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service doivent être identiques, à l'exception des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée sur un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en format HD.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe d'intérêt général de langue anglaise, afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD).

2.

Conformément à l'avis public de radiodiffusion 2006-74, la titulaire a déclaré que la programmation du service analogique et la programmation du service amélioré seront comparables, c'est-à-dire qu'au moins 95 % des composantes sonores et visuelles seront identiques, à l'exception des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée sur un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en format HD.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-61 et l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil déclare qu'il autoriserait la titulaire d'un service canadien payant ou spécialisé à offrir une version améliorée de son service au moyen d'une modification de la licence du service existant pour une durée de trois ans.

5.

Le Conseil estime que la présente demande est conforme au cadre énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 pour ce type de modification de licence.

6.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe d'intérêt général de langue anglaise, afin d'en permettre la distribution en format HD.

7.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil déclare :
 

Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS1 et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.

8.

La titulaire est donc assujettie à la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de son service en format haute définition, pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service soient les mêmes, à l'exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation HD.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca/ 
  Note de bas de page

[1] Définition standard

Mise à jour : 2007-08-29

Date de modification :