ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-335

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-335

  Ottawa, le 29 août 2007
  The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bancroft (Ontario)
  Demande 2007-0268-0, reçue le 17 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63
12 juin 2007
 

CHMS-FM Bancroft - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMS-FM Bancroft, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMS-FM Bancroft. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-63, le Conseil note qu'il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne ses obligations relatives aux contributions à la promotion des artistes canadiens pour l'année 2001.

3.

Le Conseil n'a pas reçu d'intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre en date du 23 mars 2007, le Conseil a avisé Haliburton de son apparente non-conformité à sa condition de licence relativement à sa contribution annuelle de 5000 $ à la promotion des artistes canadiens pour l'année de radiodiffusion 2001, comme le lui impose l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

5.

Dans sa lettre du 26 mars 2007, Haliburton a répondu qu'elle avait effectué un paiement de 1 667 $ à la FACTOR, équivalant à un tiers de la contribution requise pour la promotion des artistes canadiens en 2001. Ce paiement correspondait au pro-rata à la période de quatre mois durant laquelle la station a été en exploitation en 2001.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Dans la décision 2001-158, le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion présentée par Haliburton en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise à Bancroft, afin de remplacer la station AM CJNH Bancroft. CHMS-FM est entrée en exploitation en mai 2001. Étant donné que CHMS-FM n'a diffusé que durant quatre mois au cours de l'année de radiodiffusion 2001 finissant le 31 août 2001, le Conseil estime que le paiement au pro-rata de 1 667 $ fait par la titulaire en 2001 au titre de la promotion des artistes canadiens est raisonnable et reflète l'exploitation de la station durant une partie de l'année. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que la situation de CHMS-FM ne justifie pas un renouvellement à court terme.

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMS-FM Bancroft, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

8.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente

9.

En ce qui a trait à la contribution susmentionnée de la titulaire au titre de la promotion des artistes canadiens, le Conseil s'attend à ce que celle-ci respecte son engagement relatif à la portion restante de son budget de 5 000 $ à ce titre pour 2001, soit une somme de 3 333 $, tel qu'énoncé dans sa condition de licence originale, et ce le plus tôt possible, et au plus tard le 31 août 2008. Une condition de licence qui reflète cet engagement est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

10.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe à la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63, 12 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Bancroft, décision CRTC 2001-158, 2 mars 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca/
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-335

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  La licence prendra effet le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. Au plus tard d'ici la fin de l'année de radiodiffusion finissant le 31 août 2008, la titulaire doit verser au moins 3 333 $ à la FACTOR. Le paiement requis par la présente condition constitue un excédent à tout engagement au titre du développement du contenu canadien énoncé ci-après.

 

3. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) :

 

a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Les montants requis selon la condition de licence au titre des projets de promotion des artistes canadiens peuvent être déduits des montants requis selon la nouvelle contribution de base au titre du DCC.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au développement du contenu canadien entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-29

Date de modification :