ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-332

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-332

  Ottawa, le 28 août 2007
  CKMW Radio Ltd.
Brampton (Ontario)
  Demande 2007-0818-5, reçue le 9 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-59
5 juin 2007
 

CIAO Brampton - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CIAO Brampton, du 1er septembre 2007 à 31 août 2014.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par CKMW Radio Ltd. (CKMW Radio) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CIAO Brampton. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-59, le Conseil note qu'il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne ses obligations relatives aux contributions à la promotion des artistes canadiens pour l'année 2001.

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre en date du 17 mai 2007, le Conseil a indiqué à la titulaire que, selon ses dossiers, une partie des versements de CKMW Radio à la promotion des artistes canadiens en ce qui a trait à CIAO, représentant un manque à gagner de 3 000 $, n'avait pas été effectuée pour l'année de radiodiffusion 2001, tel que l'exige la condition de licence actuelle de la titulaire. Ce manque à gagner porte sur la contribution de la titulaire à la mise en place d'un catalogue des enregistrements canadiens à caractère ethnique au nom de la section ontarienne de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (ACRE), tel qu'indiqué dans l'avis public 1999-117 (la Politique sur la radiodiffusion ethnique). Le Conseil a demandé à CKMW Radio de lui soumettre ses plans en vue de corriger la situation ou une preuve du paiment requis.

5.

Dans sa réponse du 17 mai 2007, la titulaire a déclaré que le manque à gagner relatif à sa contribution à la promotion des artistes canadiens pour 2001 était dû au fait que ce n'est qu'en 2002 que le projet de catalogue de l'ACRE fut en mesure de recevoir du financement et que c'est donc à ce moment que le versement de 3 000 $ a été fait.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Le Conseil constate que la titulaire a rempli son engagement en matière de contribution à la promotion des artistes canadiens au cours de la présente période de licence.En examinant l'apparente non-conformité de la titulaire, le Conseil note que le projet de catalogue de musique canadienne à caractère ethnique n'a pas été en mesure de recevoir du financement avant 2002. Le Conseil convient que le financement et l'appui initial au catalogue était un élément clé de la mise en oeuvre du projet. Le Conseil estime donc que les efforts de CKMW Radio afin de combler le manque à gagner de 3 000 $ pour 2001 sont raisonnables et ne justifient pas un renouvellement à court terme.

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale à caratère ethnique CIAO Brampton, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

8.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

9.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

10.

Par le passé, le Conseil a approuvé des contributions au titre de la promotion des artistes canadiens qui étaient destinées au catalogue canadien des enregistrements à caractère ethnique. Toutefois, le Conseil est d'avis que dans son état actuel, le catalogue ne contribue pas de façon efficace au soutien ou à la promotion des artistes ethniques canadiens. Par conséquent, le catalogue ne peut être considéré comme une activité admissible au titre du DCC conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, telle qu'énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-332

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION, ou à d'autres projets admissibles qui favorisent la création d'émissions à caractère ethnique.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. La titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, des émissions destinées à au moins 12 groupes culturels en au moins 13 langues.

Mise à jour : 2007-08-28

Date de modification :