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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-329
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Voir aussi : 2007-329-1
Ottawa, le 24 août 2007
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Communication du Versant Nord (CISM FM) inc.
Montréal (Québec)
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Demande 2006-1706-1, reçue le 27 décembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-31
26 mars 2007
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CISM-FM Montréal - modification et renouvellement de licence
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté CISM-FM Montréal, afin de permettre à la titulaire de consacrer un niveau de contenu canadien inférieur à celui qu'exige la Politique relative à la radio de campus lors de la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3.
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De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de cette entreprise du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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Modification de licence
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Communication du Versant Nord (CISM FM) inc. (CISM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté, de langue française. La modification proposée permettrait à CISM-FM Montréal de consacrer un niveau de contenu canadien inférieur à celui qu'exige, l'avis public 2000-12 (la Politique relative à la radio de campus) lors de la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).
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2.
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Plus précisément, CISM demande au Conseil l'autorisation de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 9 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie 3 qu'elle diffuse à des pièces canadiennes. Le niveau de contenu canadien qu'exige la Politique relative à la radio de campus est de 12 % de l'ensemble des pièces de la catégorie 3. La titulaire indique qu'elle diffuse, en moyenne, un pourcentage élevé de musique de catégorie 3, augmentant donc par le fait même le nombre de pièces canadiennes qu'elle doit diffuser. La titulaire fait valoir que les deux tiers de sa programmation de catégorie 3 sont consacrés à la musique du monde (sous-catégorie 33), qui ne comporte que très peu de contenu canadien, ce qui limite les possibilités de diffusion de musique canadienne.
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3.
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Le Conseil note que la titulaire diffuse un pourcentage important de musique de catégorie 3. Le Conseil estime que la diffusion de pièces canadiennes de catégorie 3 est un élément important afin de s'assurer que la programmation diffusée par les stations de radio de campus est complémentaire à celle diffusée par les stations commerciales.
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4.
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Le Conseil reconnaît que la disponibilité d'enregistrements canadiens consacrés à la musique du monde est restreinte. Selon la Canadian Music Industry Database (CMDI) et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ), durant les années 2003 et 2004, la production de musique du monde canadienne, en comparaison avec la musique produite des autres sous-catégories, était en moyenne de 3 %.
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5.
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En tenant compte de la prépondérance de la musique du monde dans la programmation de CISM-FM ainsi que de la difficulté à obtenir du contenu canadien dans cette sous-catégorie de musique, le Conseil convient qu'il est difficile pour CISM-FM de diffuser le minimum de 12 % de contenu canadien de la catégorie 3 exigé par la Politique relative à la radio de campus. En conséquence, le Conseil estime qu'un pourcentage de contenu canadien de 9 % serait plus approprié.
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6.
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À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté, de langue française, CISM-FM Montréal, afin d'ajouter la condition de licence suivante :
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Pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle la majorité des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sont tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (musique du monde et internationale), la titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de la Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000, consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 9 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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7.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle la majorité des pièces musicales de catégorie 3 diffusées ne sont pas de la sous-catégorie 33, la titulaire sera tenue de diffuser le niveau réglementaire minimum de 12 % de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3.
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Renouvellement de licence
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8.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté, de langue française, CISM-FM Montréal, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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9.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
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Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-329
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Conditions de licence, attente et encouragement
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Conditions de licence
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1. La licence sera assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
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2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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3. Pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle la majorité des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées sont tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (musique du monde et internationale), la titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de la Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000, consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 9 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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Attente
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Composition du conseil d'administration
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Conformément à la Politique relative à la radio de campus, l'avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse le nécessaire pour que le conseil d'administration comprenne des étudiants et d'autres représentants du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Afin de garantir la continuité au sein de la direction, le Conseil encourage aussi la titulaire à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
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Encouragement
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Équité en matière d'emploi
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Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Mise à jour : 2007-08-24
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