ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-323

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-323

  Ottawa, le 22 août 2007
  3819914 Canada inc.
Saint-Pamphile (Québec)
  Demande 2007-0218-5, reçue le 12 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65
19 juin 2007
 

CJDS-FM Saint-Pamphile - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue française CJDS-FM Saint-Pamphile, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 3819914 Canada inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue française CJDS-FM Saint-Pamphile, qui expire le 31 août 2007.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

3. Le 14 avril 2005, le Conseil a demandé à 3819914 Canada inc. de lui fournir les rubans-témoins et les documents afférents à la programmation diffusée par CJDS-FM Saint-Pamphile pour la semaine du 3 au 9 avril 2005.
4. Le 4 mai 2005, le Conseil a reçu une partie des documents demandés, accompagnés d'une lettre dans laquelle la titulaire indiquait qu'il lui était impossible de soumettre les rubans-témoins pour la semaine susmentionnée. La titulaire expliquait que le programme de garde de ses données l'empêchait de répondre convenablement à la demande du Conseil. La titulaire indiquait également avoir apporté les correctifs nécessaires afin de remédier à cette situation.
5. Par conséquent, le Conseil a avisé la titulaire, dans une lettre datée du 29 juin 2005, de son apparente non-conformité aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui se lisent comme suit :
 

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

 

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

 

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

6. Le 27 mars 2007, le Conseil rappelait à la titulaire qu'elle était tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués à la promotion des artistes canadiens dans les proportions indiquées dans les lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre de la promotion des artistes canadiens, telles qu'établies dans l'avis public 1995-196. Conformément à ces lignes directrices, la titulaire était donc tenue de verser des contributions de 400 $ pour chacun des exercices financiers se terminant le 31 août des années 2002 et 2003. En réponse, dans sa lettre du 27 mars 2007, la titulaire a indiqué qu'elle ne se souvenait pas avoir promis de contribuer un montant d'argent annuel au titre de la promotion des artistes canadiens, mais que, suite à un avis du vérificateur du Conseil en janvier 2005, elle avait aussitôt effectué une contribution de 400 $. Cette contribution a été versée annuellement depuis.
7. Le 28 mars 2007, la titulaire a confirmé que les contributions impayées pour les années 2002 et 2003 seraient versées au cours du présent exercice financier.
 

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Étant donné qu'il s'agit de premières infractions de la part de 3819914 Canada inc. et que celle-ci indique avoir pris des mesures pour répondre au problème ayant entraîné les non-conformités, le Conseil estime approprié de renouveler la licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement et aux conditions de licence de la station.
9. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue française CJDS-FM Saint-Pamphile, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

10. Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entretemps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion
    CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens -- une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-323

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 5 et 9.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-22

Date de modification :