ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-322

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-322

  Ottawa, le 22 août 2007
  Radio 1540 Limited
Toronto (Ontario)
  Demandes 2007-0286-2 et 2007-0288-8, reçues le 19 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65
19 juin 2007
 

CHIN-FM et CHIN Toronto et son émetteur - Renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHIN-FM et CHIN et son émetteur CHIN-1-FM Toronto, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à sa condition de licence concernant le développement du contenu canadien.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Radio 1540 Limited (Radio 1540) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de radio commerciale à caractère ethnique CHIN-FM et CHIN et son émetteur CHIN-1-FM Toronto. Les licences actuelles expirent le 31 août 2007.

2.

Le 19 juin 2007, dans l'avis public de radiodiffusion 2007-65, le Conseil a annoncé la réception des demandes et a également noté l'apparente non-conformité de la titulaire à l'égard de la condition de licence de chacune des stations relativement aux contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années 2001 et 2003.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Non-conformité

4.

Dans des lettres en date du 24 et du 27 mars 2007, le Conseil a indiqué à la titulaire que, selon ses dossiers, elle n'avait pas versé sa contribution annuelle de 27 000 $ à la promotion des artistes canadiens pour l'année de radiodiffusion 2001, tel que l'exigent l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et les conditions de licence actuelles de la titulaire. Un nouvel examen des dépenses de la titulaire démontre un manque à gagner cumulatif de 5 895 $ pour l'année de radiodiffusion 2003. Le Conseil a donc demandé à la titulaire de lui soumettre ses plans en vue de corriger la situation ou une preuve du paiement requis.

5.

En réponse, Radio 1540 a indiqué qu'une bonne part de ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour 2001 a été reportée à l'année financière 2002. La titulaire a également indiqué que les sommes impayées pour l'année de radiodiffusion 2003 seraient versées au complet d'ici la fin de l'année financière 2007.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Le Conseil constate que la titulaire a rempli ses obligations globales en matière de contribution à la promotion des artistes canadiens au cours de la présente période de licence. Le Conseil note également qu'il s'agit pour Radio 1540 de sa première infraction relative à la promotion des artistes canadiens pour CHIN-FM et CHIN. Cependant, étant donné que la condition de licence de chaque station précise que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être versées annuellement, le Conseil estime approprié de renouveler ces licences pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien.

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique, CHIN-FM Toronto, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire doit offrir des émissions destinées à au moins 23 groupes culturels en au moins 20 langues.

8.

Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique, CHIN et son émetteur CHIN-1-FM Toronto, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire doit offrir des émissions destinées à au moins 23 groupes culturels en au moins 17 langues.
 

Contenu canadien

9.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (l'avis public 2006-158), le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio commerciale (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en ouvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

10.

Par le passé, le Conseil a approuvé des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui étaient destinées au catalogue des enregistrements à caractère ethnique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (ACRE). Toutefois, le Conseil est d'avis que dans son état actuel, le catalogue de l'ACRE ne contribue pas de façon efficace au soutien ou à la promotion des artistes ethniques canadiens. Par conséquent, le catalogue de l'ACRE ne peut être considéré comme une activité admissible au titre du DCC conformément à l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65, 19 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-322

 

Conditions de licence pour CHIN-FM et CHIN et son émetteur CHIN-1-FM Toronto

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION, ou à d'autres projets admissibles qui favorisent la création d'émissions à caractère ethnique.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-08-22

Date de modification :