ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-311

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-311

  Ottawa, le 17 août 2007
  4323041 Canada Inc.
Red Deer (Alberta)
  Demande 2007-0264-8, reçue le 20 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CKGY-FM Red Deer - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKGY-FM Red Deer, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit remplir tous les engagements relatifs aux avantages décrits dans la décision de radiodiffusion 2005-390 par laquelle le Conseil approuvait les demandes présentées par Newcap Inc., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'acquérir l'actif de CIZZ-FM et de CKGY-FM Red Deer, de Corus Radio Company.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Acquisition d'actif et changement de contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-390, 10 août 2005
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CTRC 2007-311

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-08-17

Date de modification :