ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-31

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-31

  Ottawa, le 25 janvier 2007
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0794-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Trailers - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation (Black Walk) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Trailers.

2.

La requérante propose que la programmation du service soit composée de bandes-annonces de films distribués en salles ou sur DVD au Canada, d'émissions promotionnelles sur des longs métrages, de potins sur le cinéma, de reportages sur les festivals de films ainsi que d'analyses et d'interprétations de l'industrie cinématographique. Le service diffusera également des documentaires de longue durée et des longs métrages pour salles de cinéma inspirés de l'industrie du cinéma et de la télévision.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 3 Reportages et actualités, 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs, 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, 8b) Vidéoclips, 12 Interludes, 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande, ainsi que trois en opposition à celle-ci. Les intervenantes s'opposant à la demande sont trois titulaires de services spécialisés et payants axés sur les longs métrages : Astral Télé-Réseaux, une division du Groupe de radiodiffusion Astral Inc. (Astral), titulaire de The Movie Network et de MoviePix; Communications Alliance Atlantis Inc. (Alliance Atlantis), titulaire d'Independent Film Channel (IFC); et Corus Premium Television Ltd (Corus), société mère des titulaires de Movie Central et d'Encore Avenue. Toutes affirment que le nouveau service concurrencerait leurs services respectifs et recommandent au Conseil de refuser cette demande.

5.

Puisque le nouveau service propose de diffuser des bandes-annonces et du matériel promotionnel associés à des longs métrages, Astral allègue que les émissions seraient plus adéquatement classées comme messages publicitaires tels que définis dans le Règlement. Astral ajoute que la majorité de la programmation du nouveau service semble se composer de bandes-annonces de films étrangers, un type de programmation considéré comme du matériel promotionnel, et que ce service ne peut donc pas être autorisé en tant qu'entreprise de programmation. De la même façon, Corus doute que le service puisse effectivement être considéré comme un service de programmation puisque la majorité de sa programmation est composée de messages commerciaux.

6.

Notant par ailleurs que la requérante propose de diffuser un nombre illimité de longs métrages appartenant aux catégories 7c) et 7d), Astral soutient que cette souplesse permettrait au nouveau service de concurrencer directement Movie Network et MoviePix. Par ailleurs, Alliance Atlantis estime que Trailers ressemblerait étonnamment à IFC s'il était autorisé à diffuser un nombre illimité de longs métrages. Pour sa part, Corus signale que le service disposerait d'une immense marge de manouvre de programmation s'il devait être autorisé à diffuser des émissions provenant des catégories 2b), 7c) et 7d) et qu'il concurrencerait dans ce cas directement les services de catégorie 1 et les services spécialisés existants.

7.

Advenant que le nouveau service soit approuvé, Astral et Alliance Atlantis recommandent au Conseil d'exiger qu'un maximum de 15 % de ses émissions proviennent de la catégorie 7. Cette limite correspond au pourcentage déjà imposé par le Conseil à d'autres services de catégorie 2, notamment à un service semblable détenu par Black Walk, Movie News Network. Astral invite aussi le Conseil à s'assurer que le service diffuse les bandes-annonces de films étrangers au cours des douze minutes de matériel publicitaire autorisées par heure d'horloge.

8.

Si le Conseil approuve la demande, Alliance Atlantis préconise d'imposer à Trailers les conditions de licence ci-dessous afin de tenir compte de la nature directement concurrentielle du service envisagé :
 
  • Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doit provenir des catégories 7c) et 7d) et cette programmation ne doit comprendre que des dramatiques canadiennes.
 
  • Au moins 75 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée doivent être des bandes-annonces de films.
 
  • Tous les documentaires de longue durée et longs métrages pour salles de cinéma doivent avoir pour thème central l'industrie du cinéma et de la télévision.

9.

Étant donné la disponibilité très réduite du matériel de base proposé, Corus redoute que Trailers ne finisse forcément par ne diffuser que des films. Corus rappelle de plus que l'on ne peut généralement pas avoir les droits de diffusion du matériel offert en prime et du métrage supplémentaire sur DVD qui sont réservés comme valeur ajoutée pour dynamiser les ventes de DVD.

10.

Corus ajoute que le service envisagé pourrait influencer les recettes publicitaires des services spécialisés existants puisque nombreux sont les services de ce genre à bénéficier actuellement de la publicité de lancement de longs métrages et de DVD.

11.

Si le Conseil autorise ce service, Corus suggère de lui imposer les conditions de licence ci-dessous afin de s'assurer qu'il ne concurrence pas directement un service spécialisé ou payant existant et tout service de la catégorie 1 :
 
  • Au moins 70 % de toutes les émissions seront des bandes-annonces ou du matériel promotionnel concernant des films.
 
  • Les documentaires de longue durée (catégorie 2b) et les longs métrages pour salles de cinéma (catégorie 7d) ne doivent pas excéder 15 % de la programmation de Trailers et doivent avoir pour thème central l'industrie du film et de la télévision.
 

Réponse de la requérante

12.

Black Walk répond que son service complètera ceux des intervenantes puisqu'il renforcera la valeur du contenu qu'elles diffusent. La requérante déclare que Trailers permettra aux Canadiens, qui sont nombreux à être mal informés et à ignorer quels films canadiens sont disponibles sur DVD ou au cinéma, de voir à la fois des bandes-annonces de films canadiens et américains. Black Walk ajoute qu'aucun autre service spécialisé existant ne propose ce type de présentation de films canadiens.

13.

Pour ce qui est des craintes entourant le caractère promotionnel, et donc publicitaire, du contenu de son éventuel service, la requérante déclare qu'elle récuse l'idée que la propriété intellectuelle, culturelle et cinématographique des cinéastes canadiens et internationaux puisse s'apparenter à des produits comme « Spray on Hair », « Weed Wackers » ou « The Clapper ». En revanche, elle affirme que tout contenu promotionnel diffusé au cours d'une émission présentant des bandes-annonces de films permet de mieux connaître les films, quel que soit le propriétaire de la licence de radiodiffusion, et profite à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion.

14.

Quant aux affirmations d'Alliance Atlantis qui craint un éventuel chevauchement du contenu d'IFC et de Trailers, Black Walk répond que le contenu qu'elle souhaite diffuser ne devrait faire l'objet d'aucune restriction et que les producteurs canadiens accueilleront avec plaisir toute concurrence entourant l'acquisition d'un contenu cinématographique.

15.

À Corus qui s'inquiète de la programmation de base du nouveau service, Black Walk affirme qu'elle prévoit consacrer un important montant de ses ressources de production à la création d'un contenu approprié qui bénéficiera d'équipes de plateau, d'installations de post-production et de partenariats stratégiques. Cette décision vise à assurer la qualité des bandes-annonces et du contenu des productions canadiennes qui seront diffusées par le service.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.

17.

Dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou avec un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

18.

Dans le cas présent, le Conseil considère que les intervenantes ont amplement prouvé que le service envisagé concurrencera directement leurs services. Le Conseil reconnaît que la requérante a confirmé que tous les documentaires de longue durée et les films s'inspireront précisément de l'industrie du cinéma et de la télévision. Toutefois, le Conseil considère approprié de limiter à 15 % de la semaine de radiodiffusion les émissions provenant de la catégorie 7 afin de s'assurer que ce service complètera les services des intervenantes au lieu de les concurrencer.

19.

Tenant compte des inquiétudes d'Astral et de Corus qui estiment que les émissions proposées par la requérante répondent davantage à la définition de matériel publicitaire, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle est tenue, par condition de licence, de ne pas diffuser plus de 12 minutes par heure de matériel publicitaire que le Règlement définit de la façon suivante :
 

« matériel publicitaire » Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission. La présente définition exclut :

 

a) les indicatifs de station ou de réseau;

 

b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;

 

c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la demande est conforme à toutes les conditions et modalités établies dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Black Walk Corporation en vue d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise appelée Trailers.

21.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil exige que la requérante lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la requérante se conforme en tout temps aux Instructions.

22.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

23.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-31

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation composée de bandes-annonces de films distribués en salles ou sur DVD au Canada, d'émissions promotionnelles sur des longs métrages donnés, de potins sur le cinéma, de reportages sur les festivals de films ainsi que d'analyses et d'interprétations de l'industrie cinématographique. En outre, le service diffusera des documentaires de longue durée et des longs métrages pour salles de cinéma inspirés de l'industrie du cinéma et de la télévision.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 b) Vidéoclips
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

4. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées pendant la semaine de radiodiffusion proviendra des catégories 7c) et 7d).

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :