ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-307

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-307

  Ottawa, le 16 août 2007
  Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associées dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et leurs régions avoisinantes (Ontario), ainsi que Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et leurs régions avoisinantes (Québec)
  Demande 2007-0207-8, reçue le 9 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
 

Service de télévision à la carte

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter un service régional terrestre de télévision à la carte qui propose principalement des événements sportifs en direct et préenregistrés, des émissions portant sur ces activités et des émissions de divertissement telles que des concerts en direct, des galas et autres spectacles particuliers.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associées dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise régionale terrestre de programmation de télévision à la carte (TVC) desservant les villes de l'Ontario et du Québec mentionnées plus haut et leurs régions avoisinantes.

2.

Le service proposé présentera principalement des événements sportifs en direct et préenregistrés, des émissions portant sur ces activités et des émissions de divertissement telles que des concerts en direct, des galas et autres spectacles particuliers. La majorité des émissions serait de langue anglaise, mais la requérante s'engage à offrir environ 10 % de sa programmation en langue française.

3.

La requérante requiert aussi une condition de licence l'autorisant, à titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à distribuer des émissions produites par elle-même ou par une personne liée à condition que celles-ci n'excèdent pas 50 % du nombre total d'heures de programmation canadienne diffusée au cours de l'année de radiodiffusion.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention en rapport avec cette demande.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

5.

Bell ExpressVu indique que sa programmation de TVC terrestre sera sous-titrée sous forme codée pour satisfaire aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes. Elle veillera à ce que 90 % de toute sa programmation de langue anglaise soit sous-titrée sous forme codée au début de l'année 2013 (l'année 6 de la période de licence) et à ce que toute sa programmation de langue française le soit au début de l'année 2014 (l'année 7 de sa période de licence au lieu de l'année 6, tel qu'éxigé). Bell ExpressVu explique que les difficultés techniques liées au sous-titrage des émissions de langue française l'empêcheront de respecter l'exigence de sous-titrage de 90 % de sa programmation de langue française avant la dernière année de sa période de licence. À l'appui de cette demande d'exception réglementaire, la requérante renvoie à la décision de radiodiffusion 2004-162, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande semblable pour Canal Indigo, un service actuel de TVC.
 

Service aux personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle

6.

Bell ExpressVu précise qu'elle offrira aux personnes ayant une déficience visuelle un accès amélioré à sa programmation de TVC terrestre par le biais de la description sonore et la description vidéo (également appelée vidéodescription) lorsque jugé approprié. La requérante ajoute qu'elle prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que son service à la clientèle respecte les besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Après examen de la demande, le Conseil estime que celle-ci est conforme au cadre d'attribution de licence des services de TVC énoncé dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et de BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associées dans la société en nom collectif Holdings BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaire sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, visant à exploiter une entreprise régionale terrestre de programmation de télévision à la carte (TVC) desservant les villes de l'Ontario et du Québec mentionnées plus haut et leurs régions avoisinantes. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Puisque d'autres services de TVC offrant des genres semblables de programmation sont déjà exemptés de cette obligation en vertu du Règlement sur la télévision payante, le Conseil conclut qu'il convient d'approuver la demande de Bell ExpressVu visant à être autorisée à distribuer des émissions produites par elle-même ou par une personne liée à condition que celles-ci n'excèdent pas 50 % du nombre total d'heures de programmation canadienne diffusée au cours de l'année de radiodiffusion En conséquence, le Conseil approuve la demande de la requérante. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

9.

En revanche, le Conseil considère que Bell ExpressVu n'a pas prouvé l'utilité de sa demande visant à repousser à l'année 7 (au lieu de l'année 6) de sa période de licence l'obligation de sous-titrer 90 % de toute sa programmation en langue française. Par conséquent, conformément à l'approche générale du Conseil relativement au sous-titrage sous forme codée, le Conseil impose à la requérante une condition de licence lui enjoignant de sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toute sa programmation de langues anglaise et française diffusée au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard le 1er septembre 2013.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modification de licence pour Canal Indigo, décision de radiodiffusion CRTC 2004-162, 23 avril 2004
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-307

 

Modalités, conditions de licence et attentes

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise régionale terrestre de programmation de télévision à la carte desservant Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et leurs régions avoisinantes (Ontario), ainsi que Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et leurs régions avoisinantes (Québec)

  La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit offrir un service régional terrestre de programmation de télévision à la carte (TVC) qui comprend principalement des événements sportifs en direct et préenregistrés, des émissions portant sur ces événements et des émissions de divertissement telles que des concerts en direct, des galas et d'autres spectacles particuliers. La programmation doit provenir exclusivement des catégories 6a) Émissions de sport professionnel, 6b) Émissions de sport amateur, 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision, 12 Interludes et 15 Matériel d'intermède, tel qu'énoncé à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire est autorisée, à titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à distribuer des émissions produites par elle-même ou par une personne liée à condition que celles-ci n'excèdent pas 50 % du nombre total d'heures de programmation canadienne diffusée au cours de l'année de radiodiffusion.

 

3. La titulaire est exempté des obligations énoncées aux articles 4(1), 4(2) et 4(3) du Règlement de 1990 sur la télévision payante concernant la remise de registres et d'enregistrements des émissions.

 

4. La titulaire doit maintenir une liste détaillée des émissions diffusées sur chacun des canaux sur une période d'un an et remettre cette liste au Conseil, sur demande. Cette liste doit recenser toutes les émissions diffusées avec leurs chiffres clés, la langue de diffusion et le genre de programmation, préciser s'il s'agit d'un événement, d'une émission canadienne (ou non), s'il existe une version sous-titrée sous forme codée ou une vidéodescription, si l'émission a été produite par la titulaire et quels sont ses horaires et dates de diffusion.

 

5. Dans les marchés où elle propose un service bilingue, la titulaire doit maintenir pour ses canaux le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française.

 

6. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit s'assurer, grâce à des ententes avec les titulaires d'entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion, que ces titulaires respectent les exigences suivantes pour chaque année de radiodiffusion :

 

a. elles offrent à leurs abonnés à la TVC au moins quatre événements canadiens de langue anglaise;

 

b. au moins 20 % de toutes les émissions autres que des longs métrages sont canadiennes.

 

7. Pour ce qui est de la programmation de langue française, la titulaire doit s'assurer, grâce à des ententes avec les titulaires d'entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion, que ces titulaires respectent les exigences suivantes pour chaque année de radiodiffusion :

 

a. elles offrent à leurs abonnés à la TVC au moins six événements de langue française pour chacune des années 1 et 2 d'exploitation, huit pour chacune des années 3 et 4, dix pour chacune des années 5 et 6 et douze pour l'année 7;

 

b. au moins 20 % de toutes les émissions autres que des longs métrages sont canadiennes.

 

8. La titulaire doit verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds canadien existant de production d'émissions géré de façon indépendante. Ces contributions prendront la forme de versements mensuels payables 45 jours après la fin du mois et représentant au moins 5 % des revenus bruts pour le mois en question.

 

9. Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit verser aux détenteurs de droits de deux événements canadiens la totalité de ses revenus pour la diffusion de ces événements.

 

10. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de TVC de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

 

11. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions de langues anglaise et française diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2013.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes énoncées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes

 

Offre de programmation dans les deux langues officielles

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre à sa clientèle des émissions dans les deux langues officielles et à ce qu'elle respecte son engagement d'offrir 10 % de sa programmation en langue française.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibililté dépasse une semaine.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes ayant un handicap. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes non-voyantes ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend aussi à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.

Mise à jour : 2007-08-16

Date de modification :