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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-162 |
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Ottawa, le 23 avril 2004 |
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Cogeco Radio Télévision inc., Groupe TVA
inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans une société
en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo
L'ensemble du Canada |
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Demandes 2003-1141-5 et 2003-1143-1
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-64
5 décembre 2003 |
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Modification de licence pour Canal Indigo
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Le Conseil approuve les demandes
de modification des licences détenues par Cogeco Radio Télévision inc.,
Groupe TVA inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans
une société en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo, pour
les entreprises nationales de programmation de télévision à la carte et
de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion
directe, visant à réduire les pourcentages de programmation avec
sous-titrage codé que doit offrir la titulaire selon ses conditions de
licence actuelles. |
1. |
Cogeco Radio Télévision inc.,
Groupe TVA inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans
une société en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo,
détiennent les licences des entreprises nationales de programmation de
télévision à la carte et de télévision à la carte distribuée par
satellite de radiodiffusion directe appelées Canal Indigo. |
2. |
Dans Renouvellement de la
licence de Canal Indigo, un service de télévision à la carte distribué
par câble, décision de radiodiffusion CRTC
2002-382, 27 novembre
2002 et dans Renouvellement de la licence de Canal Indigo, un service
de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion
directe, décision de radiodiffusion CRTC
2002-383, 27 novembre 2002,
le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui établit le
pourcentage de programmation que la titulaire doit sous-titrer pour
chaque entreprise : |
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La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de sa programmation
en ondes au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de sa licence.
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3. |
Le Conseil a ensuite reçu de la titulaire
des demandes de modification des exigences de sous-titrage imposées par
condition de licence. Plus précisément, la titulaire a demandé que le
volume de sous-titrage obligatoire soit réduit de 90 % à 70 % de
l'ensemble de sa programmation et que cette exigence soit assortie d'une
disposition prévoyant le sous-titrage obligatoire de 90 % de toute la
programmation d'ici la fin de sa période de licence actuelle. La
titulaire a indiqué que sa grille horaire inclut environ 22 % de
programmation pour adulte et 8 % de programmation en direct. La
titulaire a déclaré qu'il n'existe presque pas de versions sous-titrées
de la programmation pour adulte et qu'il est difficile de trouver des
personnes ou des entreprises en mesure de fournir le sous-titrage de ce
genre de programmation. La titulaire a ajouté qu'elle n'avait ni les
ressources ni l'équipement nécessaires pour fournir sur place le
sous-titrage de sa programmation en direct. La titulaire a déclaré que
la modification proposée lui donnerait la flexibilité et le temps
nécessaires pour obtenir les ressources et l'équipement dont elle a
besoin afin de pouvoir sous-titrer 90 % de l'ensemble de sa
programmation d'ici la fin de sa période de licence. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention
relative à ces demandes. |
5. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services aux téléspectateurs sourds et malentendants et il a constamment
encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions
sous-titrées. En général, le Conseil exige de tous les télédiffuseurs
qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit
compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage de
sous-titrage exigé actuellement pour les services de langue française
est généralement inférieur à celui de 90 % exigé pour les services de
langue anglaise. Cette différence est une reconnaissance de la plus
grande difficulté à sous-titrer la programmation de langue française. |
6. |
Le Conseil reconnaît que
l'obligation actuelle de la titulaire de sous-titrer 90 % de ses
émissions est bien supérieure à celle imposée aux titulaires d'autres
services de langue française, y compris Le Groupe de radiodiffusion
Astral inc., qui exploite un service national d'intérêt général de
télévision payante de langue française connu sous le nom de Super Écran.
Dans Renouvellement de la licence de Super Écran, décision CRTC
2001-730, 29 novembre 2001, le Conseil a exigé que Super Écran
sous-titre au moins 50 % de toute la programmation diffusée au cours de
l'année de radiodiffusion. |
7. |
Le Conseil constate qu'au
moment du renouvellement de sa licence, la titulaire n'avait pas prévu
ou pas signalé les problèmes d'approvisionnement en sous-titrage de la
programmation pour adulte auxquels elle a dû faire face par la suite.
Toutefois, le Conseil a tenu compte des difficultés évoquées par la
titulaire concernant la production de sous-titrage destiné à la
programmation pour adulte. |
8. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve les demandes de Cogeco Radio Télévision inc., Groupe TVA
inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans une société
en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo, en vue de modifier
les licences des entreprises de programmation de télévision à la carte
et de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion
directe appelées Canal Indigo, afin de changer les conditions de licence
relatives au sous-titrage codé qui se liront comme suit : |
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Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004, la titulaire doit sous-titrer au moins 70 % de
toutes les émissions diffusées.
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Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2005, la titulaire doit sous-titrer au moins 75 % de
toutes les émissions diffusées.
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Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2006, la titulaire doit sous-titrer au moins 80 % de
toutes les émissions diffusées.
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Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2007, la titulaire doit sous-titrer au moins 85 % de
toutes les émissions diffusées.
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Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2008, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées.
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9. |
Le Conseil s'attend également à
ce que la titulaire continue de mettre l'accent sur l'amélioration de la
qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et
qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes
sourdes et malentendantes afin de veiller à ce que les sous-titrages
soient toujours adaptés à leurs besoins. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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