ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-162

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-162

  Ottawa, le 23 avril 2004
  Cogeco Radio Télévision inc., Groupe TVA inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans une société en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo
L'ensemble du Canada
  Demandes 2003-1141-5 et 2003-1143-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-64
5 décembre 2003
 

Modification de licence pour Canal Indigo

  Le Conseil approuve les demandes de modification des licences détenues par Cogeco Radio Télévision inc., Groupe TVA inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans une société en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo, pour les entreprises nationales de programmation de télévision à la carte et de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe, visant à réduire les pourcentages de programmation avec sous-titrage codé que doit offrir la titulaire selon ses conditions de licence actuelles.

1.

Cogeco Radio Télévision inc., Groupe TVA inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans une société en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo, détiennent les licences des entreprises nationales de programmation de télévision à la carte et de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe appelées Canal Indigo.

2.

Dans Renouvellement de la licence de Canal Indigo, un service de télévision à la carte distribué par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2002-382, 27 novembre 2002 et dans Renouvellement de la licence de Canal Indigo, un service de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe, décision de radiodiffusion CRTC 2002-383, 27 novembre 2002, le Conseil a imposé la condition de licence suivante qui établit le pourcentage de programmation que la titulaire doit sous-titrer pour chaque entreprise :
 

La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de sa programmation en ondes au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence.

3.

Le Conseil a ensuite reçu de la titulaire des demandes de modification des exigences de sous-titrage imposées par condition de licence. Plus précisément, la titulaire a demandé que le volume de sous-titrage obligatoire soit réduit de 90 % à 70 % de l'ensemble de sa programmation et que cette exigence soit assortie d'une disposition prévoyant le sous-titrage obligatoire de 90 % de toute la programmation d'ici la fin de sa période de licence actuelle. La titulaire a indiqué que sa grille horaire inclut environ 22 % de programmation pour adulte et 8 % de programmation en direct. La titulaire a déclaré qu'il n'existe presque pas de versions sous-titrées de la programmation pour adulte et qu'il est difficile de trouver des personnes ou des entreprises en mesure de fournir le sous-titrage de ce genre de programmation. La titulaire a ajouté qu'elle n'avait ni les ressources ni l'équipement nécessaires pour fournir sur place le sous-titrage de sa programmation en direct. La titulaire a déclaré que la modification proposée lui donnerait la flexibilité et le temps nécessaires pour obtenir les ressources et l'équipement dont elle a besoin afin de pouvoir sous-titrer 90 % de l'ensemble de sa programmation d'ici la fin de sa période de licence.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à ces demandes.

5.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs sourds et malentendants et il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. En général, le Conseil exige de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage de sous-titrage exigé actuellement pour les services de langue française est généralement inférieur à celui de 90 % exigé pour les services de langue anglaise. Cette différence est une reconnaissance de la plus grande difficulté à sous-titrer la programmation de langue française.

6.

Le Conseil reconnaît que l'obligation actuelle de la titulaire de sous-titrer 90 % de ses émissions est bien supérieure à celle imposée aux titulaires d'autres services de langue française, y compris Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., qui exploite un service national d'intérêt général de télévision payante de langue française connu sous le nom de Super Écran. Dans Renouvellement de la licence de Super Écran, décision CRTC 2001-730, 29 novembre 2001, le Conseil a exigé que Super Écran sous-titre au moins 50 % de toute la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion.

7.

Le Conseil constate qu'au moment du renouvellement de sa licence, la titulaire n'avait pas prévu ou pas signalé les problèmes d'approvisionnement en sous-titrage de la programmation pour adulte auxquels elle a dû faire face par la suite. Toutefois, le Conseil a tenu compte des difficultés évoquées par la titulaire concernant la production de sous-titrage destiné à la programmation pour adulte.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Cogeco Radio Télévision inc., Groupe TVA inc., TQS inc. et Viewer's Choice Canada Inc., associés dans une société en nom collectif connue sous le nom de Canal Indigo, en vue de modifier les licences des entreprises de programmation de télévision à la carte et de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe appelées Canal Indigo, afin de changer les conditions de licence relatives au sous-titrage codé qui se liront comme suit :
 

Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004, la titulaire doit sous-titrer au moins 70 % de toutes les émissions diffusées.

 

Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2005, la titulaire doit sous-titrer au moins 75 % de toutes les émissions diffusées.

 

Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2006, la titulaire doit sous-titrer au moins 80 % de toutes les émissions diffusées.

 

Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2007, la titulaire doit sous-titrer au moins 85 % de toutes les émissions diffusées.

 

Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2008, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de toutes les émissions diffusées.

9.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire continue de mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de veiller à ce que les sous-titrages soient toujours adaptés à leurs besoins.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :