ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-298

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-298

  Ottawa, le 13 août 2007
  Vista Radio Ltd.
Williams Lake (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-0480-1, reçue le 29 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CFFM-FM Williams Lake - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CFFM-FM Williams Lake, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-117, le Conseil a approuvé une demande visant à transférer la propriété de CFFM-FM de Cariboo Central Interior Radio Inc. à Vista Radio Ltd. (Vista). Dans le cadre de cette approbation, certains fonds considérés comme des avantages tangibles devaient être versés à « Front and Centre », un projet consacré aux artistes locaux. Dans sa demande de renouvellement, Vista a proposé de verser à la FACTOR les fonds habituellement accordés à « Front and Centre ». Comme il est énoncé en annexe à la présente décision, le Conseil s'attend à ce que Vista tienne son engagement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées, décision de radiodiffusion CRTC 2005-117, 5 décembre 2005
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-298

 

Conditions de licence, attente et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou MUSICACTION.

 

c) L'excédant de la contribution annuelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire verse à la FACTOR les fonds originellement alloués au projet « Front and Centre » et ce, en versements annuels égaux pendant trois années de radiodiffusion consécutives. De plus, le Conseil compte sur la titulaire pour veiller avec la FACTOR à ce que ces fonds soient utilisés à l'échelle locale.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-13

Date de modification :