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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-283
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Ottawa, le 8 août 2007
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Tempo Media Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2007-0173-1, reçue le 31 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juin 2007
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Maks TV - service spécialisé de catégorie 2
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Tempo Media Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Maks TV, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique. Maks TV, qui s'adresse au Canadiens de langue russe, offrira des émissions portant sur toute une gamme de divertissements dont l'humour, la musique, la mode, la danse de salon et d'autres styles. Au moins 70 % de la programmation sera en langue russe et le reste en langue anglaise.
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2.
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La requérante a également demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale par heure.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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4.
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Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Tempo Media Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de à caractère ethnique, Maks TV.
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5.
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Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services spécialisés à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant ne démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. Dans le cas présent, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure.
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6.
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Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service, incluant une condition autorisant la diffusion de publicité locale, sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
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Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-283
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Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Maks TV
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Modalités
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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La licence expirera le 31 août 2013.
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :
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Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui s'adresse au Canadiens de langue russe. La programmation sera composée d'émissions portant sur toute une gamme de divertissements dont l'humour, la musique, la mode, la danse de salon et d'autres styles.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion, diffuser au moins 70 % de l'ensemble de la programmation en langue russe.
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5. La titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion, diffuser au plus 30 % de l'ensemble de la programmation en langue anglaise.
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6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Mise à jour : 2007-08-08
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