ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-270

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-270

  Ottawa, le 1 août 2007
  The Joy FM Network Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2007-0284-6, reçue le 19 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CIXN-FM Fredericton - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIXN-FM Fredericton, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-270

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire doit diffuser au moins 42 heures par semaine de programmation locale afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale.

 

4. La titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grand succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise,avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

5. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2007-08-01

Date de modification :