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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-258
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Ottawa, le 27 juillet 2007
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Humber Communications Community Corporation, au nom d'une société devant être constituée
Toronto (Ontario)
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Demande 2007-0042-8, reçue le 10 janvier 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 mai 2007
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Station de radio FM de campus d'enseignement de langue anglaise à Toronto
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement de langue anglaise à Toronto (Ontario).
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Humber Communications Community Corporation, au nom d'une société sans but lucratif (Humber), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement de langue anglaise au Humber College, à Toronto (Ontario). La station proposée sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 60 watts.
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2.
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La requérante indique que la station proposée diffusera 126 heures de programmation par semaine, dans le cadre de ses programmes de formation en radiodiffusion et journalisme. Elle propose de diffuser un large éventail de musique, notamment du rock, de la musique pop, du country, du jazz et de la musique urbaine. Au moins 5 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), conformément à l'avis public 2000-12 (la politique relative à la radio de campus).
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3.
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Selon la requérante, la station procurera une formation exhaustive aux étudiants de la School of Media Studies and Information Technology, qui y travailleront sous la tutelle de professionnels expérimentés de l'industrie. Toutes les activités en ondes seront directement reliées aux objectifs pédagogiques des programmes et l'évaluation des étudiants se fera en fonction de la qualité de leur travail en ondes. La station cédera aussi du temps d'antenne presque exclusivement à des étudiants des programmes de musique du Humber College.
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4.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la demande, ainsi qu'une intervention proposant des commentaires généraux et une intervention défavorable. Les interventions et les répliques de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
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Analyse et décisions du Conseil
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5.
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Au paragraphe 21 de la politique sur la radio de campus, le Conseil a établi que le premier objectif des stations de radio de campus d'enseignement était d'offrir un lieu de formation pratique aux étudiants en radiodiffusion. Le Conseil a aussi établi que ces stations devaient également offrir une programmation différente, notamment de la musique - surtout canadienne - généralement absente des ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et de la musique populaire rarement diffusée) et diffuser des émissions approfondies de type créations orales ainsi que quelques émissions éducatives conventionnelles. Cette programmation devrait être complémentaire, non seulement en relation avec celle des stations commerciales, mais aussi avec celles des stations communautaires et des autres stations de campus exploitées dans la même région.
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6.
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La requérante fournit dans sa demande une description complète de l'entreprise radiophonique qu'elle propose et, selon le Conseil, elle démontre que cette nouvelle entreprise apportera à Toronto une plus grande diversité de programmation. Le Conseil est de plus convaincu que la demande répond à toutes les conditions énoncées dans la politique relative à la radio de campus et s'appliquant aux stations d'enseignement. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Humber Communications Community Corporation, au nom d'une société sans but lucratif, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus d'enseignement en langue anglaise au Humber College à Toronto (Ontario). La station sera exploitée à 96,9 MHz (canal 245A1) avec une PAR moyenne de 60 watts.
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7.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle est tenue de diffuser un minimum de 35 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 et de 12 % pour les pièces musicales de la catégorie 3, comme le prévoit la politique relative à la radio de campus. De plus, conformément à la politique relative à la radio de campus, le Conseil s'attend à ce que la requérante fasse le nécessaire afin que le conseil d'administration comprenne des représentants des étudiants, du collège ou de l'université en cause (des membres du corps professoral ou de l'administration, par exemple) ainsi que des représentants des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir une continuité au sein de la direction, le Conseil encourage aussi la requérante à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil.
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8.
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La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-156, ainsi qu'à la condition suivante :
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Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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9.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire conserve le plein contrôle de toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et à ce qu'elle veille à ce que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par P.C. 1998-1268, 15 juillet 1998, le président du conseil d'administration et au moins 80 pour cent de ses membres doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
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Attribution de la licence
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10.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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11.
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L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 juillet 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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12.
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Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000
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Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-07-27