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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-233
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Ottawa, le 16 juillet 2007
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CJNE FM Radio Inc.
Nipawin et Tisdale (Saskatchewan)
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Demande 2007-0076-7, reçue le 18 janvier 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-28
21 mars 2007
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CJNE-FM Nipawin - nouvel émetteur à Tisdale
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Le Conseil refuse la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJNE-FM Nipawin, en vue d'exploiter un émetteur à Tisdale.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de CJNE FM Radio Inc. (CJNE) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNE-FM Nipawin, afin d'ajouter un émetteur à Tisdale, qui serait exploité à 95,7 MHz (canal 239FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts.
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2.
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La titulaire a indiqué qu'elle désire améliorer la qualité de son signal à Tisdale et dans les environs. CJNE a fait valoir que nombre de résidents et d'entreprises ont fait part de leur déception de ne pas avoir de réception claire de CJNE-FM.
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3.
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Le Conseil considère que les questions à analyser pour évaluer la présente demande sont l'apparente non-conformité de la titulaire aux exigences réglementaires et les répercussions éventuelles de l'approbation de la demande sur le marché radiophonique de Tisdale.
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La plainte
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4.
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Le 24 janvier 2007, le Conseil a reçu une plainte de Radio CJVR Ltd. (CJVR), titulaire des licences des stations CJVR-FM et CKJH Melfort. CJVR a précisé qu'elle a surveillé la diffusion de la programmation de CJNE-FM, sur une période de sept jours débutant le 1er janvier 2007, et que son analyse révèle les faits suivants :
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- durant la semaine de radiodiffusion, la proportion de contenu canadien était de 18,2 %;
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- entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, la proportion de contenu canadien était de 22,2 %;
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- il n'y avait pas d'émissions de nouvelles locales;
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- certains jours, il n'y avait pas de nouvelles.
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5.
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CJVR a fait valoir que ces constatations, en ce qui a trait à la diffusion de musique canadienne, constituent d'apparentes infractions en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui spécifie que :
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2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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Réponse de la titulaire à la plainte
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6.
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Dans une lettre en date du 10 février 2007, CJNE a répondu à la plainte. Après avoir examiné sa liste de pièces musicales diffusées au cours de la semaine en question, CJNE a soumis les résultats suivants :
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- durant la semaine de radiodiffusion, la proportion de contenu canadien était de 31,3 %;
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- entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, la proportion de contenu canadien était de 10,2 %;
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- le samedi 6 janvier, la proportion de contenu canadien était de 13,8 %;
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- le dimanche 7 janvier, la proportion de contenu canadien était de 7,1%.
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7.
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Dans sa réponse, CJNE a admis avoir été non conforme aux deux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement au cours de la semaine commençant le 1er janvier 2007. Cependant, elle a noté que la semaine sous surveillance suivait immédiatement Noël et qu'à ce moment, la station diffuse habituellement beaucoup de musique de Noël ukrainienne.
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Intervention
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8.
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Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part de CJVR, qui réitère les faits notés dans sa plainte et énoncés plus haut. De plus, selon CJVR, la population en décroissance de Tisdale est déjà bien desservie par plusieurs stations de radio, y compris celles de CJVR à Melfort, auxquelles nuirait l'approbation de la demande de CJNE d'ajouter un émetteur à Tisdale. L'intervenante a indiqué que l'approbation de cette demande n'apporterait aucune diversité supplémentaire au marché radiophonique de Tisdale, ne fournirait pas de service communautaire et ne contribuerait pas à des projets favorisant les artistes locaux.
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Réponse de la requérante
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9.
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En réponse à l'intervention défavorable, CJNE a précisé que, du 1er janvier 2007 jusqu'en avril 2007, elle a couvert 187 nouvelles locales et activités communautaires. Même si seulement 64 de ces nouvelles et activités étaient reliées à la région de Tisdale, CJNE a fait valoir que, si la puissance de son signal était plus grande dans cette collectivité, elle serait en mesure d'offrir une couverture des nouvelles locales plus abondante. La titulaire a également mentionné qu'elle présente une couverture en direct des urgences, qu'elle est engagée dans plusieurs projets de collecte de fonds dans ce milieu et que ces activités lui attirent une réponse favorable de la collectivité. En ce qui a trait à l'affirmation de l'intervenante selon laquelle Tisdale est déjà bien desservie, CJNE a indiqué que les signaux radiophoniques recevables à Tisdale ne sont pas tous fiables. Enfin, CJNE a ajouté que, même si plusieurs entreprises de Tisdale achètent déjà de la publicité à CJNE-FM, elle ne prévoit pas de croissance de ses revenus publicitaires dans ce marché.
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Analyse du Conseil
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Contenu canadien
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10.
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Dans le cadre de son examen de la présente demande, le Conseil a analysé la programmation diffusée sur CJNE-FM durant la semaine du 11 au 17 mars 2007. Dans une lettre datée du 13 avril 2007, le Conseil a avisé la titulaire qu'en se fondant sur l'examen du ruban-témoin de la station pour le 13 mars 2007 et de la liste de pièces musicales de la titulaire pour cette semaine de radiodiffusion, il estimait que la proportion de contenu canadien de musique de catégorie de teneur 2, diffusée au cours de la semaine, était de 36 % et que, durant la période comprise entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de cette semaine, elle était de 47,8 %. Ces constatations indiquent qu'au cours de la semaine du 11 au 17 mars 2007, la titulaire se conformait aux exigences réglementaires relatives à la diffusion de musique canadienne.
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11.
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En ce qui concerne l'analyse de la programmation de CJNE-FM faite par CJVR, le Conseil note qu'il n'est pas habituel de faire de la surveillance durant le temps des Fêtes et qu'il n'a pas l'habitude de compter sur la surveillance exercée par une tierce partie pour décider de la conformité d'une titulaire aux exigences réglementaires.
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12.
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Cependant, le Conseil est d'avis qu'il ne peut ignorer l'aveu de non-conformité de la titulaire aux exigences réglementaires de diffusion de musique canadienne, au cours de la semaine de radiodiffusion du 1er au 7 janvier 2007, même si cet aveu a été fait en réponse aux constatations découlant de la surveillance exercée par une tierce partie.
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Répercussions sur le marché
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13.
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Le Conseil note que CJNE s'est contredite sur le volume de service offert à Tisdale. Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'elle ne se proposait pas d'offrir une programmation ciblant exclusivement Tisdale. Pourtant, dans sa réponse à l'intervention de CJVR, elle a fait valoir qu'elle offrirait plus de couverture des nouvelles locales de Tisdale, si la puissance de son signal était plus grande dans cette collectivité.
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14.
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De plus, CJNE a précisé qu'elle tire déjà des revenus du marché de Tisdale. Comme cette ville ne fait pas partie du marché principal de CJNE, l'approbation de la présente demande, conjuguée avec l'intention avouée de CJNE d'offrir plus de couverture locale à Tisdale, lui permettrait de tirer des revenus supplémentaires de cette collectivité.
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15.
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Dans la décision de radiodiffusion 2006-123, le Conseil a refusé la demande de Treana Rudock1, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Tisdale. Dans cette décision, le Conseil note que l'ajout d'une nouvelle station FM dans cette ville pourrait nuire indûment à l'exploitation des stations de Melfort de CJVR. Le Conseil note que la croissance des revenus totaux des deux stations de Melfort s'est maintenue à un niveau minimal depuis le lancement de CJNE-FM Nipawin en 2002.
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Décision du Conseil
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16.
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Le Conseil a comme pratique de longue date de refuser des modifications de licence demandées par des titulaires qui ne se conforment pas à leurs obligations réglementaires. Étant donné la non-conformité avouée de CJNE aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, le Conseil ne considère pas qu'il soit justifié de s'écarter de cette pratique dans le cas présent.
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17.
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De plus, le Conseil est d'avis que la situation économique du marché radiophonique de Tisdale n'a pas changé depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2006-123 et que l'approbation de cette demande nuirait indûment au marché de la radio dans cette collectivité.
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18.
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Par conséquent, le Conseil refuse la demande de CJNE FM Radio Inc. en vue de modifier la licence d'exploitation de CJNE-FM Nipawin afin d'ajouter un émetteur FM à Tisdale et d'y diffuser la programmation de CJNE-FM.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Station de radio FM de langue anglaise à Tisdale, décision de radiodiffusion CRTC 2006-123, 4 avril 2006
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Cette décision est disponible, sur demande, en format substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page
[] Treana Rudock est copropriétaire de CJNE FM Radio Inc.
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Mise à jour : 2007-07-16