ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-28

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-28

  Ottawa, le 23 janvier 2007
  Persona Communications Corp. ou un partenariat comprenant Persona Communications Corp. et une filiale à part entière de Persona Communications Corp.
Delta, et Sechelt et Gibsons (Colombie-Britannique)
  Demandes 2006-0993-5 et 2006-0995-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Entreprises de distribution par câble - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Persona Communications Corp. (Persona), en son nom ou au nom d'un partenariat comprenant Persona et une filiale à part entière de Persona, en vue d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Delta, et Sechelt et Gibsons en Colombie-Britannique.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Persona Communications Corp. (« Persona » ou « la requérante »), en son nom ou au nom d'un partenariat comprenant Persona et une filiale à part entière de Persona, en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Delta en Colombie-Britannique de Delta Cable Communications Ltd. (Delta Cable) et l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Sechelt et Gibsons en Colombie-Britannique de Coast Cable Communications Ltd. (Coast Cable). Delta Cable et Coast Cable sont toutes deux contrôlées par John S. Thomas et des membres de sa famille.

2.

Le Conseil note que, selon la convention d'achat d'actif datée du 31 juillet 2006, Delta Cable et Coast Cable peuvent fusionner avant la clôture de l'acquisition des entreprises par Persona. Par conséquent, Persona acquerra les entreprises de la compagnie fusionnée qui s'appellera Delta Coast Cable Communications Ltd. À cet effet, une demande distincte (2006-1574-2) en vue de procéder à une réorganisation intra-société en plusieurs étapes, dont la fusion de Delta Cable et de Coast Cable, a été déposée avec une lettre d'accompagnement en date du 1er décembre 2006. Cette demande a été approuvée le 22 décembre 2006.

3.

La requérante a également demandé des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises susmentionnées conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, comme l'indiquent les annexes de cette décision.

4.

Persona, une entreprise contrôlée par son comité d'administration, est une filiale à part entière de Canadian Cable Acquisition Holdings Company Inc. qui, à son tour, est détenue à 67 % par 6207766 Canada Inc., une société détenue à part égale par deux institutions financières et à 33 % par la société en nom collectif non canadienne HMTF General Partnership, un partenariat constitué de diverses fiducies familiales et fonds non canadiens.

5.

Persona est titulaire de deux entreprises de distribution par câble en Ontario, une entreprise de distribution par câble à Terre-Neuve-et-Labrador, et une entreprise de distribution de radiocommunication en Colombie-Britannique. Persona exploite également divers systèmes de câble exemptés dans l'ensemble du Canada.

6.

Persona possède également à 100 % Northern Cablevision Ltd., titulaire d'une entreprise de distribution par câble à Grande Prairie, en Alberta, et détient une participation minoritaire dans La Chaîne d'affaires publiques par câble inc.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Delta une intervention favorable à l'achat de l'entreprise Delta Cable par Persona.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil a examiné la transaction proposée dans le cadre de laquelle l'acquisition de l'actif des entreprises de distribution par câble de Delta Cable et de Coast Cable serait financée par l'institution financière J.P. Morgan Securities Inc. (J.P. Morgan), une entité non canadienne. La requérante a indiqué que J.P. Morgan structurera, négociera et consortialisera un prêt à terme de 90 millions de dollars américains pour Persona.

9.

En réponse aux questions du Conseil quant à l'influence possible de l'entité non canadienne sur la requérante, Persona explique que, même si l'accord de crédit contient les clauses habituelles relatives au financement de dettes et permettant aux prêteurs de contrôler le rendement et l'exploitation de l'entreprise, J.P. Morgan n'aura pas directement droit de regard sur les décisions financières ou d'autres décisions liées à l'entreprise. Persona rajoute que J.P. Morgan ne possédera pas, directement ou indirectement, d'action de Persona, et n'aura pas la possibilité d'acquérir les parts de Persona ou de sa société mère.

10.

À cet égard, Persona confirme que le contrôle effectif de Persona et, au besoin, du partenariat comprenant Persona et une filiale à part entière de Persona, sera toujours exercé par des Canadiens. Persona confirme également que la composition de son conseil d'administration ne sera pas affectée par la transaction.

11.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que cette transaction sert l'intérêt général. Le Conseil approuve donc les demandes de Persona Communications Corp., ou un partenariat comprenant Persona Communications Corp. et une filiale à part entière de Persona Communications Corp., en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Delta en Colombie-Britannique, ainsi que l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Sechelt et Gibsons en Colombie-Britannique.

12.

Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Persona dès la rétrocession des licences accordées initialement à Delta Cable et à Coast Cable et transférées à Delta Coast Cable Communications Ltd. en attendant la fusion éventuelle de Delta Cable et de Coast Cable. Les nouvelles licences expireront le 31 août 20081 et seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

13.

Comme mentionné plus haut, Delta Cable et Coast Cable peuvent fusionner avant la clôture de l'acquisition des entreprises par Persona. Persona acquerra donc les entreprises de la compagnie fusionnée. Dans ce cas, le Conseil demande à Persona de confirmer par écrit la clôture de la transaction et d'identifier la titulaire des entreprises de distribution par câble acquises par la requérante.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-28

 

Conditions de licence - Entreprise de distribution par câble desservant Delta (Colombie-Britannique)

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS), KCTS-TV (PBS) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KVOS-TV (IND) Bellingham, et KCPQ-TV (FOX) et KSTW (IND) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonore de KXRX-FM, KPLU-FM, KMPS-FM, KUOW-FM, KLTX-FM, KISW-FM, KING-FM, KEZX-FM, KSEA-FM, KPLZ-FM et KKNW-FM Seattle, et KLSY-FM Bellevue (Washington), reçus par micro-ondes.

 

3. La titulaire est relevée de l'obligation de distribuer la programmation de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, un service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel.

 

La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.

 

5. La titulaire est autorisée à offrir un service de jeux vidéo, sur une base facultative et à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

 

Annexe 2 de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-28

 

Conditions de licence - Entreprise de distribution par câble desservant Sechelt et Gibsons (Colombie-Britannique)

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS) et KCTS-TV (PBS) Seattle, et KSTW-TV (IND) et KCPQ-TV (IND) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonore de KING-FM, KEZX-FM, KSEA-FM, KPLZ-FM, KUBE, KMPS-FM, KUOW, KMBX, KYCW, KISW, KZOK-FM, KRWM et KNDD Seattle, KPLU-FM et KBSG-FM Tacoma, KCMS Edmonds et KLSY-FM Bellevue (Washington), reçus par micro-ondes.

 

3. La titulaire est relevée de l'obligation de distribuer la programmation de CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire doit immédiatement prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.

 

4. La titulaire est relevée de l'obligation de distribuer la station régionale CBUFT Vancouver.

 

5. La titulaire est relevée de l'obligation de distribuer le service du réseau de télévision de langue française de la SRC, reçu par satellite ou par relais micro-ondes, à la bande de base (canaux 2 à 13).

 

6. La titulaire est autorisée à offrir un service de jeux vidéos, sur une base facultative et à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-920, 21 décembre 1995.

  Note de bas de page :

[1] Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-690, 21 décembre 2006, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion de Delta Cable et de Coast Cable, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.

Mise à jour : 2007-01-23

Date de modification :