|
Décision de radiodiffusion CRTC 2007-193
|
|
Ottawa, le 19 juin 2007
|
|
Astral Media Radio Atlantique inc.
Truro (Nouvelle-Écosse)
|
|
Demande 2007-0262-2, reçue le 19 février 2007
Audience publique de radiodiffusion dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
|
|
CKTY-FM Truro - renouvellement de licence
|
|
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTY-FM Truro, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
|
|
Introduction
|
1.
|
Astral Media Radio Atlantique Inc. (Astral Atlantique) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTY-FM Truro.
|
2.
|
Astral Atlantic est une filiale à part entière de Astral Media inc. Dans la décision de radiodiffusion 2002-90, le Conseil a approuvé des demandes qui ont donné lieu à l'acquisition, par Astral Media inc., de plusieurs stations de radio, incluant CKTY-FM. Le Conseil avait alors émis une nouvelle licence à Astral Atlantique afin de poursuivre l'exploitation de CKTY-FM. La licence expire le 31 août 2007.
|
3.
|
Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de la licence de CKYT-FM, ainsi que des commentaires de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et de la Société canadienne pour les arts d'enregistrement (CSRA).
|
|
Analyse du Conseil
|
|
Développement du contenu canadien
|
4.
|
Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006 158, 15 décembre 2006, le Conseil présente sa nouvelle approche relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC).
|
5.
|
La CIRPA a souligné son inquiétude face au fait que ni elle-même ni d'autres parties intéressées n'auront l'occasion de réagir aux engagements d'Astral en matière de DCC puisque celle-ci a proposé de déposer ses plans à une date ultérieure. Pour sa part, la CSRA a indiqué que le soutien aux artistes canadiens constitue un élément important de la présente instance et a demandé au Conseil d'inscrire la CSRA sur la liste des bénéficiaires des contributions proposées en cette matière.
|
6.
|
Le Conseil note que, en vertu de la nouvelle politique, toute station de radio qui détient une licence de radio commerciale, incluant CKTY-FM, doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Au moins 60 % de la contribution annuelle de base doit être versée à FACTOR ou à MUSICACTION. Les montants restants pourront être consacrés à toutes les autres activités admissibles, à la discrétion des titulaires, tel que décrit au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entretemps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
|
|
Les artistes canadiens émergents
|
7.
|
Dans sa demande de renouvellement de licence, Astral Atlantique propose une définition des artistes canadiens émergents. Selon la CIRPA, une telle définition devrait faire l'objet d'une consultation régulière qui permettrait une adaptation constante aux réalités changeantes de l'industrie de la radio.
|
8.
|
Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses discussions avec l'intervenante, les différentes associations du secteur de la radiodiffusion et les radiodiffuseurs eux-mêmes afin d'élaborer une définition des artistes canadiens émergents qui soit acceptable pour tous les intéressés.
|
|
Conclusion du Conseil
|
9.
|
Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut que le renouvellement complet de la licence de CKTY-FM est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKTY-FM Truro, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
10.
|
Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
|
|
Avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2002
|
11.
|
Dans la décision de radiodiffusion 2002-90, Astral Media propose des avantages tangibles d'une valeur de 15,3 millions de dollars, représentant 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil s'attend à ce qu'Astral respecte son engagement à distribuer les avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2002 entre ses secteurs de radio anglophone et de radio francophone.
|
|
Secrétaire général
|
|
Documents connexes
|
|
-
Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion
CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
|
|
-
Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-193
|
|
Renouvellement de licence de CKTY-FM Truro
|
|
Modalités et conditions de licence
|
|
Modalités
|
|
La licence de l'entreprise susmentionnée expirera le 31 août 2014.
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.
|
|
2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
|
|
La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.
|
|
L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
|
|
Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.
|
Mise à jour : 2007-06-19