ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-130

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-130

  Ottawa, le 9 mai 2007
  Le Réseau des sports (RDS) inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0393-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-28
21 mars 2007
 

Le Réseau des sports - modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Le Réseau des sports (RDS) inc. afin de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Le Réseau des sports (RDS), afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD).
2. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.
3. Dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), et dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006 (l'avis public 2006-74), le Conseil déclare qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service au moyen d'une modification à la licence du service existant. Cette autorisation serait en vigueur pour une période de trois ans.
4. De plus, dans l'avis public 2006-74, le Conseil déclare :
 

Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.

5. Par conséquent, RDS est autorisée, par condition de licence, à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de RDS en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % doit être constituée entièrement de programmation haute définition.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-05-09

Date de modification :