ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-129

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-129

  Ottawa, le 4 mai 2007
  Novus Entertainement Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2006-0913-3, reçue le 30 juin 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par Novus Entertainment Inc. en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Toronto (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Novus Entertainment Inc. (Novus) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 à Toronto (Ontario).
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu quatre interventions à l'égard de cette demande, émanant respectivement de High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et de Rogers Broadcasting Limited (RBL).

3.

High Fidelity appuie la demande de Novus, mais s'inquiète du fait que, pour l'instant, seulement un ou deux des 15 services de programmation à haute définition (HD) que la requérante propose de distribuer fournissent plus de 50 % de leur programmation en HD. L'intervenante ajoute qu'elle a hâte de voir Novus concrétiser son intention d'offrir un large éventail de services de programmation HD en acceptant de distribuer, sur ses systèmes de câblodistribution à Vancouver et à Toronto, « les services HD 24 heures sur 24, sept jours sur sept » de High Fidelity.

4.

L'ACR ne s'oppose pas à la demande de Novus. Elle tient toutefois à clarifier les dispositions concernant la suppression des émissions non simultanées prévues par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en ce qui a trait à la distribution des signaux éloignés. L'ACR constate que Novus sait qu'il est possible de surseoir à l'application de ces dispositions si le Conseil approuve une entente entre Novus et l'ACR visant la protection des droits de programmation. Néanmoins, alors que Novus spécifie que les dispositions concernant la suppression d'émissions non simultanées ne s'appliquent qu'à la première et à la seconde série de signaux américains 4+11, l'ACR affirme que ces dispositions s'appliquent aussi aux signaux canadiens éloignés, qui ont une incidence majeure sur les droits de programmation des stations locales du marché qui sera desservi par l'entreprise que propose la requérante. L'ACR demande au Conseil de s'assurer que la condition de licence portant sur la suppression d'émissions non simultanées s'applique aux signaux canadiens éloignés et à la seconde série de signaux américains 4+1 devant être distribués par Novus.

5.

Rogers ne s'oppose pas à la demande de Novus, mais demande pour sa part que la requérante se conforme à la même réglementation que celle qui régit l'EDR terrestre par câble de classe 1 de Rogers. Plus exactement, Rogers réclame que la requérante démontre qu'elle se conformera aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, de distribution prioritaire et d'accès, de même qu'aux politiques régissant la distribution de signaux de télévision numériques et HD et la transition des services analogiques au mode numérique.

6.

Rogers constate que Novus propose de distribuer un certain nombre de canaux à double statut modifié dans son offre de base. D'après Rogers, si Novus n'est pas assujettie aux règles qui régissent le statut double ou le statut double modifié, elle se trouvera à bénéficier d'une souplesse beaucoup plus grande que Rogers pour distribuer ces services.

7.

Constatant aussi que Novus n'identifie pas les blocs de programmation facultatifs qu'elle compte offrir à ses abonnés, Rogers demande au Conseil d'exiger de l'information additionnelle à cet égard avant d'évaluer si Novus respecte toutes les règles du Conseil en matière de distribution et d'assemblage pour des EDR de classe 1.

8.

Novus ayant proposé de distribuer Sun TV au canal 17, Rogers avance que la requérante doit démontrer qu'elle a conclu une entente avec Sun TV pour pouvoir distribuer cette station en dehors de la bande de base. En ce qui concerne l'alignement des canaux, Rogers note que Novus ne parle pas de distribuer le signal numérique de la Société Radio-Canada à Toronto, CBLFT, ni le Réseau de télévision des peuples autochtones APTN. De plus, Rogers soutient que Novus ne respecte pas les exigences en matière de distribution et d'accès qui l'obligent à distribuer en mode numérique au moins un service payant de télévision dans chaque langue officielle, ainsi que tous les services canadiens spécialisés de télévision de langue française et de langue anglaise autres que des services de catégorie 22.

9.

De plus, Rogers rappelle que Novus a demandé une condition de licence l'autorisant à distribuer à son service de base la série des signaux américains 4+1 en provenance de Buffalo/Rochester (New York) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'un autre affilié du même réseau situé dans le même fuseau horaire. Bien qu'elle ne s'oppose pas à cette demande, Rogers affirme que, si le Conseil devait décider d'approuver cette proposition de Novus, il devrait agir de la même façon à l'égard de toutes les EDR exploitées dans ce même marché qui en feraient la demande.

10.

Rogers constate enfin que, puisque Novus compte desservir des unités de logements multiples, elle devrait être tenue de se conformer aux règles relatives à l'utilisation de câblage intérieur ainsi qu'aux procédures de transfert de clientèle. Selon Rogers, Novus serait ainsi obligée de discuter des procédures de transfert de clientèle avec Rogers et tout autre compétiteur, ainsi que de négocier avec Rogers un processus de transfert officiel avant de soumettre toute demande de transfert de câblage.

11.

Dans son intervention, RBL n'aborde pas la demande de Novus en particulier, mais signale que la requérante enfreint le Règlement puisque son EDR de classe 1 de Vancouver ne distribue pas le signal d'OMNI BC.
 

Réponse de la requérante

12.

En réponse à Rogers, Novus affirme qu'elle fera en tout temps son possible pour se conformer aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, ainsi qu'à celles relatives à la distribution prioritaire et à l'accès. Elle s'efforcera aussi de respecter la politique cadre qui régit la distribution des signaux numériques et HD des services spécialisés et payants de télévision, et la politique cadre sur la transition des services analogiques au mode numérique.

13.

En ce qui concerne les assouplissements relatifs à l'alignement des canaux, Novus explique qu'elle distribue actuellement deux signaux à double statut modifié à son service de base de Vancouver, pour lesquels elle a négocié des ententes avec les télédiffuseurs et qu'elle espère pouvoir aussi distribuer au volet de base dans sa zone de desserte de Toronto. De plus, advenant que les programmeurs ne lui consentent pas les mêmes modalités pour sa zone de Toronto, Novus les placerait dans le volet facultatif de son alignement et demanderait au Conseil d'approuver la nouvelle liste.

14.

En réponse à Rogers qui déplore que la requérante n'ait pas identifié les blocs de programmation facultatifs qu'elle compte offrir à ses abonnés, Novus fait valoir que ni Bell Canada ni Câble VDN inc. n'ont été obligées d'agir de la sorte en demandant leur licence. De plus, Novus se dit hésitante à fournir ces renseignements, arguant que le Conseil autorisait régulièrement un grand nombre de nouveaux services, qu'il lui faudrait du temps pour construire sa tête de ligne et que l'environnement de la concurrence pourrait évoluer très rapidement à court terme.

15.

Concernant la distribution de Sun TV, Novus demande, dans sa réplique à l'intervention de Rogers, à se faire accorder une condition de licence modifiant le statut prioritaire de Sun TV en vertu de l'article 17 du Règlement, afin de pouvoir distribuer Sun TV au canal 17, en dehors de la bande de base. Novus reconnaît qu'elle n'a pas encore conclu d'entente avec Sun TV à cet égard, mais entend amorcer des négociations avec Sun TV aussitôt sa demande approuvée.

16.

Répondant à l'argument de Rogers selon lequel l'alignement des canaux qu'elle propose n'est pas conforme aux exigences en matière de distribution et d'accès, Novus avoue avoir omis par inadvertance de mentionner dans sa demande qu'elle distribuerait CBLFT et APTN, ainsi qu'au moins un service payant de télévision en mode numérique en langue anglaise et un autre en langue française, de même que tous les services spécialisés canadiens francophones et anglophones autres que des services de catégorie 2. Novus dépose donc, en même temps que sa réponse à Rogers, une liste révisée des services qu'elle entend distribuer.

17.

En réponse au commentaire de Rogers à l'égard de la distribution, au service de base de Novus, d'une série de signaux américains 4+1 en provenance de Buffalo/Rochester ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'un autre affilié de même réseau situé dans le même fuseau horaire, la requérante indique qu'elle a depuis confirmé des ententes de distribution pour les signaux de Buffalo/Rochester. Ainsi, il ne lui est plus nécessaire d'obtenir une autorisation visant à offrir des signaux d'un autre affilié du même réseau situé dans le même fuseau horaire.

18.

Novus déclare qu'elle n'a pas encore entamé de pourparlers concernant le transfert du câblage, que ce soit avec Rogers ou avec d'autres EDR concurrentes, mais que Novus et Rogers auront amplement le loisir d'en arriver à une entente vu le temps qu'il faudra à la requérante pour établir sa tête de ligne et amorcer la construction de son réseau.

19.

En réponse à la question soulevée par RBL, Novus déclare qu'elle a déposé une demande auprès du Conseil afin d'être dispensée de l'obligation de distribuer OMNI BC. Novus croit donc que l'argument de RBL devrait être présenté dans le contexte de cette demande.

20.

Novus n'a répondu ni à l'intervention de High Fidelity, ni à celle de l'ACR.
 

Analyse et décisions du Conseil

21.

À l'égard des arguments soulevés à l'égard de la distribution de signaux numériques et HD, le Conseil constate que la requérante s'est engagée à « faire son possible en tout temps » pour se conformer aux exigences du Conseil qui s'appliquent à toutes les EDR de classe 1 en matière de distribution et d'assemblage, de distribution prioritaire et d'accès. Le Conseil rappelle à Novus qu'elle est liée à ces exigences en tout temps.

22.

À ce sujet, le Conseil rappelle que, dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002, il a exprimé son intention d'émettre des licences transitoires de télévision numérique aux titulaires de stations de télévision existantes. Ce genre de licence autorise les stations à diffuser à leur service numérique un maximum de 14 heures par semaine d'émissions en direct qui ne soient pas diffusées également sur leur service analogique. De plus, dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), qui énonce le cadre de réglementation du Conseil pour la distribution des signaux fournis par les stations de télévision numérique en direct, le Conseil déclare que les EDR seront tenues de distribuer les signaux des stations de télévision numérique prioritaires, y compris celles dont les émissions sont en HD. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil précise que lorsque l'EDR est tenue de distribuer le signal analogique d'une station de télévision à son service de base, la même exigence s'applique au signal numérique.

23.

Le Conseil constate aussi que Novus, selon ses propres dires, est techniquement en mesure de distribuer des services de programmation en format HD et qu'elle a l'intention de distribuer tous les services prioritaires et obligatoires disponibles en mode numérique, y compris ceux qui offrent un contenu HD. Dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006 (l'avis public 2006-74), le Conseil impose certaines exigences relatives à l'obtention de licence et à la distribution des services payants et spécialisés en HD. Le Conseil rappelle à Novus qu'elle devra se conformer aux exigences du Règlement dans le cas de tous les services numériques et HD qu'elle distribue.

24.

Le Conseil remarque, dans la liste révisée que Novus a déposée pour son alignement de canaux, qu'elle entend bien distribuer les signaux de CBLFT et d'APTN, au moins un service payant de télévision dans chacune des langues officielles, et tous les services spécialisés canadiens en anglais et en français, autres que les services de catégorie 2.

25.

Le Conseil constate que Novus a présenté une demande ayant trait à la distribution d'OMNI BC sur son EDR de Vancouver. Puisque cette question concerne l'EDR de Novus à Vancouver et non pas l'EDR proposée pour Toronto, elle n'est pas visée par la présente demande et n'a pas à être abordée dans cette décision.

26.

Le Conseil rappelle que si Novus désire s'écarter des dispositions actuelles du Règlement ou d'autres dispositions qui seraient éventuellement adoptées par le Conseil, elle devra au préalable en faire la demande au Conseil. Les parties auront alors l'occasion d'intervenir.
 

Signaux américains 4+1 au service de base

27.

Le Conseil note que Novus, dans sa réplique à l'intervention de Rogers, mentionne qu'elle n'aura pas à demander l'autorisation de distribuer des signaux provenant d'un autre affilié du même réseau dans le même fuseau horaire que les signaux américains 4+1 cités dans sa demande pour son service de base. Novus a donc demandé une modification à la condition de licence proposée à l'égard de la distribution des signaux américains 4+1 en mode numérique et à titre facultatif. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Distribution de CKXT-TV (Sun TV) à l'extérieur de la bande de base

28.

En vertu de l'articles 17 du Règlement, les EDR de classe 1 sont tenues de distribuer à leur service de base divers services de programmation de télévision, notamment ceux des stations locales, et doivent de plus les distribuer par ordre de priorité, en commençant par la bande de base (les canaux 2 à 13). Le Conseil peut exempter un titulaire de ces obligations par condition de licence, mais il a coutume d'exiger, au préalable, le consentement du radiodiffuseur local. Le Conseil note que Novus n'a pas encore négocié d'entente pour la distribution de CKXT-TV (Sun TV) Toronto. Par conséquent, si les négociations aboutissent à une demande d'exemption à cause d'une pénurie de canaux empêchant la distribution de ce signal prioritaire à la bande de base, Novus devra s'adresser au Conseil pour obtenir une telle condition de licence et citer la position qui a été convenue pour ce signal. Les parties auront alors l'occasion d'intervenir.
 

Exemption pour la distribution de CFYZ Toronto

29.

Le Conseil prend bonne note de la demande de Novus d'être exemptée de distribuer CFYZ Toronto, un service d'information radiophonique exploité par l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, qui diffuse les heures de départ et d'arrivée de même que les conditions météorologiques et des bulletins de circulation. Depuis la modification apportée par le Conseil à l'article 22 du Règlement, les titulaires de classe 1 sont tenues de distribuer uniquement les stations locales universitaires, communautaires et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de Radio-Canada diffusant en anglais et une autre diffusant en français. Puisque Novus n'est pas tenue de distribuer CFYZ, il n'y a pas lieu de lui imposer une condition de licence pour l'en exempter.
 

Câblage intérieur

30.

Dans Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur; appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000, le Conseil indique qu'afin de faciliter les visites conjointes rapides pour transférer le service, toutes les titulaires sont tenues de répondre aux demandes d'accès aux enceintes de service ou aux panneaux de distribution, faites par d'autres distributeurs, dans les 24 heures de la réception d'une demande et de leur donner une période de rendez-vous de deux heures. Compte tenu que ces exigences s'appliquent à toutes les EDR possédant du câblage intérieur, le Conseil considère qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, d'imposer des exigences additionnelles.
 

Conclusion

31.

Le Conseil estime justifié d'attribuer une licence à Novus pour qu'elle puisse offrir un service de distribution à Toronto. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Novus Entertainment Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Toronto (Ontario).

32.

Cette entreprise sera soumise au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

33.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

34.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 mai 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

35.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-129

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base les signaux de WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WNED-TV (PBS) Buffalo et WUHF (FOX) Rochester (New York) qui lui sont acheminés par une entreprise autorisée de distribution par relais satellite.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer à son volet numérique facultatif le signal de WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux ci-dessous :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3,
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1) énumérés dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3.
 

La distribution à titre facultatif au service numérique de la titulaire d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés énumérés dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

  Notes de bas de page :

[1] La série des signaux de télévision qui transmet la programmation des quatre grands réseaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) et le réseau non commercial PBS.

[2] Ces exigences sont imposées lorsque la largeur de bande de capacité nominale atteint ou dépasse 750 MHz.

Mise à jour : 2007-05-04

Date de modification :